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Décisions

Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-27.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché

Bordeaux, du 15 oct. 2013

15 octobre 2013

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-20.934), qu'imputant à M. et Mme X... ainsi qu'à la société meubles Y... (les consorts Y...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses constatations ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que les circonstances de la cause justifiaient que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement alors qu'il est constant que si M. X..., gérant de la société Meubles Y..., avait eu connaissance d'une procédure diligentée contradictoirement à son égard avant tout constat, il existait un risque important que les meubles traditionnels, dont la commercialisation est contestée par la société JP Déco, soient retirés du magasin, ne laissant à la vente que les meubles « discount » dont la commercialisation par le cédant était expressément autorisée dans l'acte de cession du 1er février 2005 ; qu'un débat contradictoire sur la mesure de constat rendait ainsi la mesure sollicitée inefficace quant à la preuve recherchée ; que l'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé ayant refusé la rétractation sont motivées et que cette motivation peut être revue ou complétée par la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'énonçait expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l'ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu'une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.