Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-10.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lux Papier Investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. Jean X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux Papier Investissement, arguant de la violation de ces contrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre dans les locaux commerciaux de Rungis de la société Valpaco France pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée ;
Attendu que pour rétracter la requête et annuler les opérations de saisie, l'arrêt retient que la requête ne vise aucune finalité probatoire à l'appui des mesures sollicitées dans la perspective d'un procès futur éventuel à l'encontre de la société Valpaco, alors même que l'ordonnance sur requête n° 12-256, 12-12993 du 16 février 2012 a été rendue directement à l'égard de cette société et ne la mentionne nullement en tant que tiers à qui la mesure serait opposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 12/09897) rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.