Livv
Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Rémy-Corlay

Agen, du 15 déc. 2015

15 décembre 2015


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement agricole d'exploitation en commun de Lalubin (le GAEC) a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises et notamment par décision de l'assemblée générale du 25 octobre 1980 pour dix ans à compter du 21 avril 1994 et par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2005 pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004 ; que par acte du 15 mai 1996, le groupement foncier agricole de Lalubin (le GFA) a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre ; que par lettre du 9 novembre 2012, le GFA a dénoncé ce bail ; que contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC ;

Attendu que pour juger que le GAEC était recevable à agir en justice, l'arrêt retient que si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis ; que l'arrêt en déduit que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.