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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 2009, n° 07-22.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Reims, du 19 mars 2007

19 mars 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2007), que suivant acte authentique du 17 mai 1975, M. Pierre X... et Alice Y..., son épouse, ont constitué pour 25 ans le Groupement foncier agricole Saint Pierre (GFA), ayant pour objet la propriété, l'administration ainsi que la jouissance exclusivement par bail à long terme d'immeubles ruraux ; qu'ils ont conservé la majorité des parts du capital social ainsi que l'usufruit des parts attribuées à leurs sept enfants à savoir, Claude, Alain, Francis, Blandine X..., épouse Z..., Didier, Catherine X..., épouse A..., Marie-Noëlle X... épouse B... C... ; qu'à la suite du décès de Mme Pierre X... le 26 octobre 1992, et de M. Pierre X... le 7 janvier 2003, et de la vente de ses parts par Mme C..., l'indivision X... s'est trouvée détentrice de mille sept cent neuf parts, M. Claude X... de quatre-vingt six parts et les autres enfants, Alain, Francis, Blandine, Catherine, disposant chacun de vingt-neuf parts ; que par acte authentique du 17 mai 1975, le GFA a donné à bail à long terme aux époux Claude X...- D..., diverses parcelles, pour une durée de dix huit ans venant à expiration le 1er novembre 1993 ; que le bail s'est renouvelé pour une période de neuf ans, expirant à l'enlèvement des récoltes 2002 ; que par délibération du 12 décembre 1998, la durée du GFA a été prorogée de cinq ans, jusqu'au 17 mai 2005 ; que par délibération du 18 juin 2000, le GFA a autorisé les époux Claude X...- D... à céder leur bail à leur fils Jean-Christophe ; que par délibération du 24 février 2001 prise en assemblée générale ordinaire, le GFA a autorisé la transformation du bail ainsi cédé en bail à long terme ; que ce bail a été régularisé par acte authentique du 3 mai 2001, avec effet à compter du 1er octobre 2001, pour une durée de vingt quatre années ; que le 4 janvier 2002, Mmes B...- C..., Blandine Z..., Catherine A... et MM. Francis et Didier X... ont assigné le GFA, M. Claude X... ès qualités de gérant et les époux Claude X...- D... en qualité de preneurs à bail des terres du GFA aux fins de faire prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales des 18 juin 2000 et 24 février 2001, de faire constater la nullité du bail consenti par le GFA à M. Jean-Christophe X... le 3 mai 2001 et de condamner M. Claude X... à leur verser des dommages-intérêts ; que M. Alain X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu les époux Claude X... et Jean-Christophe X... font grief à l'arrêt d'annuler la délibération du 24 février 2001 et le bail du 3 mai 2001 alors, selon le moyen :

1° / que le groupement foncier agricole a pour objet, soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une ou l'autre de ces opérations ; qu'il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre I du Livre IV du code rural portant statut du fermage ; qu'en outre, lorsqu'un ou plusieurs baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constaté, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration ; que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la délibération du 24 février 2001 avait pour effet de modifier le pacte social, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 322-6 et L. 322-9 du code rural et de l'article 2 des statuts, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en toute hypothèse, l'article 16 des statuts, dans leur rédaction à la date de la délibération, prévoyait que le gérant pouvait passer tous baux avec l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ; qu'en outre, l'article 2 des statuts précisait que le GFA avait pour objet, notamment, l'administration exclusivement par bail à long terme des immeubles apportés à la société ; que dès lors, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la délibération incriminée avait pour effet de modifier le pacte social et justifiait son adoption par les nus-propriétaires valablement représentés, la cour d'appel a de ce chef méconnu les dispositions ci-dessus visées des statuts et l'article 1134 du code civil ;

3° / que le pacte social étant constitué par les statuts, ceux du GFA Saint Pierre prévoyaient que le Groupement avait pour objet de conserver les immeubles apportés à la société dans leur entité, de les donner à bail et de faire bénéficier les associés d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit ; que dès lors en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la conclusion d'un bail à long terme d'une durée excédant la durée du groupement, avait pour conséquence de modifier indirectement les statuts, ce qui justifiait le vote, en assemblée générale extraordinaire, des nus-propriétaires, la cour d'appel a, de ce chef également, méconnu les statuts du GFA et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que selon les stipulations de l'article 22 des statuts du GFA Saint Pierre, les décisions tendant à modifier les dispositions quelconques du pacte social, directement ou indirectement, étaient des décisions extraordinaires, la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'octroi d'un bail de longue durée excédant de plus de vingt ans la durée du groupement avait pour effet de modifier indirectement les dispositions du pacte social, requérant le vote des nus-propriétaires conformément aux articles 11 et 19 des statuts, en a déduit justement que la délibération adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 février 2001 ayant ainsi donné un avis favorable à la transformation du bail cédé à Jean-Christophe X... en bail à long terme de 24 ans devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.