Cass. 1re civ., 13 décembre 2005, n° 02-16.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Attendu que le terme extinctif de la société civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Seton était fixé par ses statuts à la date du 31 décembre 1994 ; que l'article 32-2, prévoyant un droit de retrait, stipulait que, faute de notification du gérant au retrayant, dans les six mois de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession de ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par la société, cette dernière était de plein droit acheteuse et débitrice du prix ; qu'à partir du 1er janvier 1995, la société, non prorogée, n'en a pas moins continué normalement ses activités ; que, dans le respect des modalités de l'article 32-2 précité et par lettre du 14 avril 1998 demeurée sans réponse, Mme X... a vainement mis la société en demeure de lui payer la somme correspondant à la valeur de ses parts ; qu'aux fins de leur estimation à la date du 14 avril 1998, une expertise avant dire droit a été ordonnée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2002), en ce qu'il confirme la mission de l'expert d'avoir à déterminer la valeur des parts de Mme X... à la date du 14 avril 1998, et non celle d'un boni de liquidation à lui revenir, tout en infirmant quant à la recherche d'une dissolution de la société au 31 décembre 1994, tranche une partie du principal ; que le pourvoi est recevable par application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... pouvait exercer son retrait de la société postérieurement au 31 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la personnalité morale de la société qui a pris fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée sans que sa prorogation ait été décidée, ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; que si les rapports entre les associés demeurent en principe régis par les statuts de la société jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, la clause relative au droit de retrait d'un associé n'est plus applicable dès lors que l'exercice par un associé de son droit de retrait met à la charge de la société l'obligation de faire racheter ou d'acheter elle-même les parts du retrayant et que cette obligation est étrangère aux besoins de la liquidation ; qu'en énonçant néanmoins que postérieurement à l'arrivée du terme de la SCP Bouis-Lehnisch-Seton, Mme X... demeurait en droit d'exercer le retrait selon les modalités définies par les statuts et pouvait alors réclamer la somme correspondant à la "valeur réelle des parts", la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement au 31 décembre 1994, l'activité commune s'était maintenue et que l'affectio societatis avait persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir l'existence d'une société devenue de fait, elle a pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance de son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre ses associés et donc l'exercice du droit de retrait prévu par eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.