Cass. com., 9 janvier 1978, n° 76-13.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Noël
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 13 MAI 1976), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME DES TRAITEMENTS ELECTROCHIMIQUES DE L'ALUMINIUM (TECA) DE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED) EN FAISANT VALOIR QUE CELLE-CI AVAIT ABUSIVEMENT REVOQUE UNE CONVENTION D'AVANCE EN COMPTE COURANT, AUX MOTIFS QU'IL S'ETAIT AGI EN L'ESPECE DE FACILITES DE CAISSE ET QUE LA BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUN ABUS EN Y METTANT FIN, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE LA CONVENTION DE CREDIT, S'ANALYSANT EN L'ESPECE EN UNE AVANCE EN COMPTE COURANT, POUVAIT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ET, S'AGISSANT D'UNE OPERATION COMMERCIALE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REPROCHER A LA SOCIETE TECA DE N'APPORTER AUCUNE PREUVE NI COMMENCEMENT DE PREUVE DE CETTE CONVENTION SANS EXAMINER LES TEMOIGNAGES INVOQUES ET RAPPORTES PAR L'EXPERT, TENDANT A ETABLIR LA CONVENTION DE CREDIT ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, DES LORS QUE L'ARRET ADMET QUE, MEME S'AGISSANT DE FACILITES DE CAISSE, LE BANQUIER NE POUVAIT, SANS ENGAGER SA RESPONSABILITE, Y METTRE BRUTALEMENT FIN, MAIS DEVAIT AVERTIR SA CLIENTE DANS UN DELAI RAISONNABLE, LA DECISION ATTAQUEE DEVAIT EN CONSEQUENCE CONSTATER ET LA DATE A LAQUELLE LA BRED AVAIT AVERTI SA CLIENTE ET LE DELAI QU'ELLE LUI AURAIT CONSENTI POUR LUI PERMETTRE DE PRENDRE SES DISPOSITIONS, SURTOUT EU EGARD A LA SITUATION TROUBLEE DE L'EPOQUE ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE DES ENONCIATIONS DE CETTE DECISION QU'AUCUN DELAI RAISONNABLE N'A ETE RESPECTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT ENONCE QUE LA CONVENTION ALLEGUEE PAR LA TECA NE POUVAIT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ; QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONSTATANT QUE CETTE SOCIETE N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA BANQUE A FAIT SAVOIR A LA TECA DANS LE COURANT DE JUILLET 1968 QU'ELLE NE POUVAIT MAINTENIR LES FACILITES JUSQU'ALORS ADMISES, QUE LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, DONT LA SITUATION ETAIT DIFFICILE, COMPORTAIT A CETTE EPOQUE UN DECOUVERT EXCEDANT LARGEMENT LES FACILITES DONT, A SES PROPRES DIRES, BENEFICIAIT LA TECA, QUE CELLE-CI A ETE MISE EN MESURE DE SE PROCURER LES FONDS QUI LUI ONT PERMIS, AU MOINS POUR UN TEMPS, DE MENER A BIEN SES OPERATIONS COMMERCIALES ET QUE LES REFUS DE PAIEMENT DE LA BRED ONT ETE NETTEMENT POSTERIEURS ; QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ; QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ET D'AVOIR DIT QUE LES CHEQUES EMIS PAR LA TECA ET DONT LE PAIEMENT A ETE REFUSE PAR LA BANQUE N'AVAIENT PAS PROVISION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION AFFIRMER QUE LES FACILITES DE CAISSE AVAIENT ETE SUPPRIMEES ET RELEVER QUE LE COMPTE DE LA TECA ETAIT, PLUSIEURS MOIS APRES, A DECOUVERT, L'EXISTENCE D'UN DECOUVERT IMPLIQUANT LE MAINTIENT DU CREDIT QU'IL SOIT OU NON QUALIFIE DE FACILITES DE CAISSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE PRECISE PAS SUR QUEL AUTRE DOCUMENT QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT IL SE FONDE POUR AFFIRMER QU'A L'EPOQUE DE CES INCIDENTS DE PAIEMENT LE COMPTE DE LA TECA ETAIT A DECOUVERT, DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT, LEQUEL, AU CONTRAIRE, AVAIT RELEVE QU'UN CERTAIN NOMBRE D'INCIDENTS DE PAIEMENT ETAIENT INTERVENUS A UN MOMENT OU LE COMPTE, DE TECA SE TROUVAIT CREDITEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE S'EST PAS CONTREDIT EN ENONCANT QUE LA BANQUE AVAIT SUPPRIME SES FACILITES DE CAISSE ET EN CONSTATANT QUE PLUSIEURS MOIS APRES, LE COMPTE DE LA TECA ETAIT DEBITEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT QUE LES CHEQUES DONT IL S'AGIT ETAIENT SANS PROVISIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE A TITRE PERSONNEL PAR LIDOVE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA TECA, FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT SUBI UN PREJUDICE PROPRE EN RAISON DES AGISSEMENTS DE LA BANQUE ENVERS SA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LA TECA POUVAIT DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI EN RAISON DES FAUTES CONTRACTUELLES DE LA BRED, LIDOVE ETAIT RECEVABLE A DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE PERSONNELLEMENT SUBI PAR CETTE MEME FAUTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE A SON EGARD ETANT QUASI DELICTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE QUE LE MOYEN A CRU DEVOIR RAPPELER ; QU'ELLE A RETENU, COMME IL A ETE DIT EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, QUE LA BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'EXECUTION DES CONVENTIONS LA LIANT A LA TECA ET QU'ELLE A AINSI, DE CE CHEF, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.