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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 22 sept. 2011

22 septembre 2011

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1844-7 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé en justice que soit constatée la réalisation de l'objet de la société Le Paradis d'Eze (la société) et que soit en conséquence prononcée sa dissolution ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.