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Décisions

Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-14.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Rennes, du 11 janv. 2011

11 janvier 2011

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2011), que la société Atlantique diffusion négoce (la société), cliente de la Caisse d'épargne-Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (la caisse), a bénéficié de diverses lignes de crédit ouvertes par cette dernière, cependant qu'aucune ouverture de crédit en compte ne lui avait été consentie ; que le 19 janvier 2008, la société a informé la caisse de la découverte de malversations et lui a demandé de contre-passer des virements litigieux ; que le 19 février 2008, la caisse a dénoncé ses concours, puis, après l'avoir mise en demeure, a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre du solde du compte courant et d'effets de commerce escomptés et impayés ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 289 842, 68 euros au titre du débit du compte courant n° 08 1003996 à la date du 24 avril 2008 avec intérêts au taux de 5, 931 % à compter de cette date, alors, selon le moyen, que la facilité de caisse suppose l'exécution de manière ponctuelle d'un ordre de virement sans provision préalable, afin de régler un problème temporaire de trésorerie ; que les facilités de caisse ne nécessitent pas un accord cadre préalable ; que l'exécution répétée et rapprochée d'ordres de virement sans provision préalable caractérise l'exécution d'un accord de découvert lequel ne peut résulter que d'un accord cadre préalable demandé par le client et accepté par le banquier ; qu'un banquier normalement prudent et diligent ne peut accorder des facilités de caisse à répétition sans la protection d'un accord préalable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que trois facilités de caisse successives auraient été accordées en moins de trois semaines fin décembre 2007 et que seule la première facilité de caisse aurait été sollicitée par l'entreprise et accordée par la banque avec l'indication expresse qu'il ne pourra pas y en avoir d'autre dans le courant du mois de décembre 2007 ; qu'en estimant que la banque avait pu accorder trois facilités de caisse successives et importantes à la société, sans qu'un accord cadre préalable autorisant le découvert soit conclu quand la répétition de ces ordres de virement sans provision préalable était exclusive de la qualification de facilité de caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les ordres de virements des 11 et 20 décembre 2007 et 2 janvier 2008 ont été exécutés respectivement les 17 et 24 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, cependant qu'il n'existait pas sur le compte de provision suffisante, que la caisse a adressé le 18 décembre 2007 une lettre au dirigeant de la société pour attirer son attention sur la position débitrice du compte, mais qu'à la suite de remises et de virements, le compte présentait un solde créditeur, le 24 décembre puis le 4 janvier 2008, et débiteur ultérieurement, l'arrêt retient qu'en donnant instruction de réaliser les virements par le débit du compte, la société a sollicité une facilité de caisse pour financer un décalage de trésorerie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'octroi d'une nouvelle facilité de caisse n'exigeait pas un accord exprès préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.