Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-26.475
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que le compte de la société Freddo Venditelli (la société), ouvert dans les livres de la société BNP Paribas(la banque), présentant des soldes débiteurs à partir du 1er trimestre 2008, la banque, après lui avoir accordé un prêt de 170 000 euros, a informé la société qu'elle n'acceptait plus de laisser le compte fonctionner à découvert ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire, la société a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a poursuivi l'instance ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la somme de 1 034 467,14 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la banque qui laisse se créer l'apparence d'un découvert tacite à durée indéterminée engage sa responsabilité en dénonçant brutalement celui-ci ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Freddo Venditelli avait pu légitimement croire que la banque, qui lui avait consenti de façon continue et sans la moindre réserve, pendant huit mois, un découvert allant de 30 000 à 200 000 euros, lui avait consenti un découvert tacite ; qu'en se bornant à déterminer quelle avait été l'intention de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention de compte n'était assortie d'aucune autorisation expresse de découvert et que les positions débitrices du compte étaient, de façon habituelle, rapidement compensées par des encaissements et remises, l'arrêt retient que les plus forts débits, enregistrés à l'approche de la fin d'un important chantier, ont résulté des débordements que la société s'était unilatéralement octroyés pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie dans la perspective d'importantes rentrées d'argent et que cette situation expliquait la tolérance de la banque, qui disposait de garanties, pendant la durée du chantier ; que, de ces constatations et appréciations, excluant que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu'elle bénéficiait d'une ouverture tacite de crédit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la preuve d'un découvert convenu entre les parties n'était pas rapportée et que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier relatives à la dénonciation des concours à durée indéterminée autre qu'occasionnels ne trouvaient pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.