Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-17.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Cahart
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 67, 1 , du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, la société EGB Abelli ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1996, la société Spie Citra, dont elle était sous-traitante, a déclaré le 19 juin suivant une créance "conformément à l'arrêté de compte provisoire établi en application de l'article 9-23 du contrat de sous-traitance, sous réserve de tout autre dû, notamment lors de l'arrêté définitif des comptes du marché principal" ; que le 10 mai 1999, la société Spie Citra a déposé une déclaration définitive d'un montant inférieur à celui du 19 juin 1998 ;
Attendu que, pour rejeter la créance en totalité, l'arrêt retient que la société Spie Citra ne prétend ni ne justifie avoir fait connaître dans le délai légal l'absence ou la levée des réserves qu'elle annonçait dans sa déclaration du 19 juin 1998 et avoir ainsi confirmé dans ce délai l'existence de sa créance, qui ne reposait que sur un arrêté provisoire de compte qu'elle s'était établi à elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le texte susvisé n'impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.