Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 26 septembre 2012, n° 10-23.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, Me Spinosi

Montpellier, du 29 juin 2010

29 juin 2010


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2010), que par acte sous seing privé du 4 avril 2007, la société DR Cap Corniche a signé avec la société France Invest Ans une promesse unilatérale de vente portant sur l'achat d'un immeuble et a versé une indemnité d'immobilisation ; que la société France Invest Ans n'ayant pas signé l'acte authentique dans le délai de la promesse, la société DR Cap Corniche l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation et en réparation de son préjudice ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société DR Cap Corniche fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'abord qu'au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, les articles 1.3 et 1.6 de l'acte de promesse du 4 avril 2007 créaient une véritable obligation d'acquérir à la charge de la société France Invest Ans, transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique, tout en retenant ensuite que cette société, n'ayant souscrit aucune obligation d'acquérir, n'avait pu commettre de faute en refusant d'acquérir le bien objet de la promesse, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société France Invest Ans n'avait souscrit aucune obligation d'acquérir, la cour d'appel en a justement déduit sans se contredire, qu'elle n'avait commis aucune faute en refusant d'acquérir le bien ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1589 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société DR Cap Corniche de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient qu'au vu de l'importance de cette indemnité, les articles 1.3 et 1.6 du contrat créent une véritable obligation d'acquérir à la charge du bénéficiaire, transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la promesse de vente était assortie d'une indemnité si importante par rapport au prix de vente qu'elle privait la société France Invest de sa liberté d'acheter ou de ne pas acheter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société DR Cap Corniche, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.