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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 15 décembre 2020, n° 15/02436

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Unicum Transmission de Puissance (Sté), Charlet Piscines (SARL), Wood (SARL), Allianz Iard (SA), Generali (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl Jungbluth

Conseillers :

Mme Lefort, M. Lecler

Avocats :

Me Choffrut, Me Pelletier, Me Charpin, Me Devarenne, Me Meneghetti, Me Chemla, Me Michelot, Me Poirson, Me Hyonne, Me Rudermann

TGI Chalons en Champagne, du 9 sept. 201…

9 septembre 2015

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 10 février 2006 accepté le 8 mai 2006, M. B L a confié à la Sarl Charlet Piscines la réalisation d'une piscine intérieure au prix de 32.000 euros TTC. Selon devis complémentaire du 16 octobre 2006 accepté à une date inconnue, il lui a confié des travaux de terrassement et de maçonnerie de la piscine pour un montant de 19.283 euros TTC.

M. L a réglé la somme totale de 32.041,50 euros correspondant à 70'% du premier devis et 50'% du second.

Un différend est survenu entre M. L et la société Charlet Piscines, si bien qu'un protocole d'accord a été signé le 27 novembre 2007 pour déterminer les conditions de réalisation d'un certain nombre de travaux.

La réception des travaux est intervenue sans réserves le 14 avril 2008 et la Sarl Charlet Piscines a adressé à M. L un récapitulatif de solde restant dû d'un montant de 13.147,56'euros, déduction faite des sommes visées au protocole d'accord.

Se plaignant de désordres et non façons, M. L a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, lequel a, par ordonnance du 19 mai 2009, condamné la société Charlet Piscines à effectuer, dans un délai de trois mois, un certain nombre de travaux de remise en état, notamment le changement du rideau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de Reims a, par arrêt du 17 mai 2010, confirmé cette ordonnance sauf pour certains travaux devenus sans objet. L'astreinte a été liquidée à la somme de 45.000 euros par ordonnance de référé du 21 décembre 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 31 octobre 2011.

Par une troisième ordonnance de référé en date du 3 avril 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. M L'expert en piscines, M. J, a déposé son rapport le 30 juillet 2013.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2013, la société Charlet Piscines a fait assigner M. L devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne. Il a demandé notamment l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation du défendeur à lui payer le solde des travaux, soit 13.147,56 euros, et des dommages intérêts à hauteur de 20.000 euros, et à lui rembourser la somme de 45.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.

M. L a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la société Charlet Piscines à lui payer diverses sommes au titre des travaux à exécuter et en réparation de ses préjudices, et à procéder au remplacement du rideau, ainsi qu'une nouvelle expertise.

Par jugement en date du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :

- condamné M. L à payer à la société Charlet Piscines la somme de 13.147,56 euros, correspondant au solde des factures émises le 14 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Charlet Piscines à payer à M. L la somme de 1.029 euros TTC au titre des travaux de remise en état des malfaçons affectant la piscine, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,

- débouté la société Charlet Piscines de sa demande en remboursement de la somme de 45.000 euros,

- débouté la société Charlet Piscines de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,

- débouté M. L de sa demande de condamnation de la Sarl Charlet Piscines au paiement de la somme de 14.947,24 euros au titre du coût des travaux de remise en état complémentaires préconisés dans l'expertise amiable,

- débouté M. L de sa demande de condamnation de la Sarl Charlet Piscines au paiement de la somme de 32.850 euros en réparation de son préjudice de jouissance de la piscine,

- débouté M. L de sa demande de condamnation de la Sarl Charlet Piscines au paiement de la somme indemnitaire de 70.000 euros au titre de la perte de chance alléguée du fait du manquement contractuel de l'entreprise à son obligation de conseil,

- débouté M. L de sa demande de condamnation de la Sarl Charlet Piscines à procéder au remplacement du rideau de couverture de la piscine,

- débouté M. L de sa demande d'expertise,

- condamné M. L au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 octobre 2016, M. L a formé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2016, M. L demandait à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Charlet Piscines de sa demande de remboursement de la somme de 45.000 euros correspondant à l'astreinte perçue,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser les sommes de':

- 20.948,24 euros au titre des travaux chiffrés par l'expert et après compensation avec la somme de 7.147,56 euros qu'il reste devoir à l'entrepreneur,

- 14.947,24 euros au titre des travaux à effectuer mais non préconisés par l'expertise,

- 32.850 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamner la société Charlet Piscines au remplacement du rideau sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la décision à intervenir,

- ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la société Charlet Piscines eu égard aux nombreuses malfaçons affectant les travaux de cette dernière relevés par l'expert amiable et au nouvel arrachement du rideau intervenu le 2 novembre 2013,

- condamner la société Charlet Piscines à lui payer la somme de 70.000 euros à titre d'indemnisation des dommages affectant son immeuble eu égard au problème de déshumidification,

- de condamner la société Charlet Piscines au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction, comprenant les frais d'expertise de M. K

Par conclusions récapitulatives II du 9 janvier 2017, la Sarl Charlet Piscines demandait à la cour d'appel de':

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. L à lui payer la somme de 13.147,56 euros et a débouté ce dernier de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de M. L à lui rembourser la somme de 45.000 euros et à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par le comportement fautif de ce dernier,

Statuant à nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise de M. J,

- condamner M. L à lui payer les sommes suivantes':

- astreinte liquidée à 45.000 euros avec intérêts au taux légal depuis l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 octobre 2011,

- 20.000 euros à titre de dommages intérêts au regard du préjudice qu'elle a subi de par M. L lequel, en trompant la religion du juge des référés, a obtenu des condamnations financières injustifiées au regard du rapport d'expertise,

- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à procéder à la remise en état des travaux précisément et exclusivement fixés par l'expert dans les conclusions de son rapport,

- ordonner dans ce cas que M. L laisse libre accès au local afin de lui permettre d'effectuer les travaux fixés par l'expert,

- condamner M. L au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.

Par arrêt mixte avant dire droit en date du 14 mars 2017, la cour d'appel de Reims a notamment':

- conf i rmé le jugement rendu le 9 sep tembre 2015 par l e t r ibuna l de grande ins tance de Châlons en Champagne, en ce qu'il a':

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- débouté la société Charlet Piscines de sa demande en remboursement de la somme de 45.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société Charlet Piscines de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamné M. L à payer à la Sarl Charlet Piscines la somme de 7.147,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008, au titre du solde de la facture du 12 avril 2008,

- condamné la Sarl Charlet Piscines à payer à M. L les sommes suivantes':

- 28.095,80 euros au titre des malfaçons chiffrées par l'expert judiciaire,

- 3.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil sur la déshumidification, avec intérêt de droit au taux légal à compter de cet arrêt,

- ordonné la compensation entre ces créances réciproques et dit que la Sarl Charlet Piscines n'était plus redevable envers M. L que de la somme principale de 23.948,24 euros,

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise, et commis pour y procéder M. X E, avec pour mission de':

- se rendre sur les lieux, ..., ..., ..., après y avoir convoqué les parties et leur conseil,

- entendre les parties, ainsi que tout sachant ou sapiteur de son choix si nécessaire,

- prendre connaissance des devis de la société Charlet Piscines, des notices techniques de la piscine, du rapport d'expertise judiciaire de M. J, du rapport d'expertise amiable de M. F ainsi que de sa «'Réponse aux dires'», et se faire communiquer toutes autres pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- examiner la piscine de M. L réalisée par la Sarl Charlet Piscines,

- dire si l'installation est conforme à ce que l'on peut attendre d'une piscine, dire si l'installation est dangereuse,

- décrire, le cas échéant, les malfaçons ou non conformités qui n'auraient pas été mentionnées par M. J dans son rapport, préciser quelles en sont les causes,

- déterminer les causes du dysfonctionnement récurrent du volet roulant de la piscine (arrachement), dire à qui sont imputables ces dysfonctionnements, vérifier le bon fonctionnement du niveau d'eau automatique, dire si le niveau d'eau (trop élevé) est à l'origine des arrachements du volet roulant, dire, le cas échéant, qui est responsable du niveau d'eau trop élevé, et déterminer comment remédier définitivement au problème de l'arrachement du volet roulant,

- déterminer d'une manière générale les responsabilités encourues s'agissant des malfaçons et non conformités constatées,

- donner son avis sur les préjudices subis par M. L en lien avec les malfaçons ou non conformités constatées, les chiffrer pour ceux qui ne l'ont pas déjà été par M. J, décrire les solutions techniques de nature à remédier aux malfaçons ou non conformités constatées, en préciser la durée et en chiffrer le coût,

- donner son avis sur l'existence d'un préjudice de jouissance pour M. L résultant de malfaçons ou non conformités constatées par M. J ou par lui même, donner son avis sur son évaluation,

- fixé la consignation initiale, à charge de M. L, à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 euros,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. L,

- sursis à statuer sur les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,

- réservé les dépens d'appel.

L'expert a été remplacé par M. G H Z

Au cours des opérations d'expertise, la société Charlet Piscines a, par actes d'huissier du 9 avril 2018, fait assigner en intervention forcée ses assureurs, la SA Générali Iard et la SA Allianz Iard, ainsi que la Sarl Wood, qui lui avait fourni le volet roulant de la piscine. Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, la société Wood a fait assigner en intervention forcée la société Unicum Transmission de Puissance, qui lui avait livré les moteurs et les armoires de commande et de protection électriques du volet roulant.

Par ordonnance d'incident du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a notamment étendu les opérations d'expertise menées par M. Y aux sociétés Wood, Unicum Transmission de Puissance, Allianz Iard et Générali Iard et a débouté M. L de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance.

L'expert, M. Y, a déposé son rapport le'19 septembre 2019.

Par conclusions récapitulatives en date du 20 août 2020, M. B N demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de':

- dire et juger que la piscine n'a pas été construite par la société Charlet Piscines conformément aux règles de l'art,

- dire et juger que la piscine n'est pas conforme à sa destination,

- dire et juger la société Charlet Piscines entièrement responsable des préjudices subis et la condamner à l'indemniser de son entier préjudice,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser la somme de 153.509,98 euros pour les travaux de réparation de la piscine,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser la somme de 101.108,56 euros pour les travaux de réparation de l'immeuble d'habitation,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser la somme de 48.525 euros en réparation de son trouble de jouissance,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. J et de M. Z

Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2020, la Sarl Charlet Piscines demande à la cour de':

In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande de réparation des désordres allégués par M. L susceptibles d'affecter sa maison,

- constater que «'la demande d'irrecevabilité de M. L'» est une nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. L,

In limine litis, sur l'irrecevabilité soulevée par la société Générali Assurances Iard,

- constater que la société Générali Assurances Iard ne verse aux débats aucun élément prouvant que les mentions devant impérativement figurer dans la police d'assurance pour que la prescription biennale soit opposable ont été stipulées dans le contrat d'assurance souscrit par la société Charlet Piscines,

- constater que les conditions générales et les conditions particulières de la police d'assurance de la société Générali ne font notamment pas état des causes ordinaires d'interruption relevant du droit commun ou encore des différents points de départ du délai biennal,

En conséquent,

- dire et juger que son action à l'encontre de la société Générali Assurances Iard est imprescriptible,

- rejeter la demande d'irrecevabilité de la société Générali Assurances Iard fondée sur l'article 122 du code de procédure civile,

A titre principal, sur l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres allégués par M. L à la société Charlet Piscines,

- constater qu'elle a livré une piscine conforme,

- constater que les conclusions que M. Y tient dans son rapport confirment que les désordres affectant la piscine ne lui sont pas imputables,

- constater qu'elle n'a pas participé à la construction de la maison de M. L et n'a pas été missionnée par M. L pour assurer une quelconque prestation d'entretien tant de la maison que de la piscine,

- constater qu'il n'est pas établi que les travaux qu'elle a réalisés soient la cause de cette rupture d'étanchéité du toit de la maison de M. L,

En conséquence,

- dire et juger que les désordres affectant la piscine et la maison de M. L ne lui sont pas imputables,

- déclarer M. L mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement du 9 septembre 2015,

A titre subsidiaire, sur l'absence de réserves à la réception et sur la purge des désordres apparents,

- constater que le mur séparateur, la bonde de fond supplémentaire pour le volet de la piscine et le régulateur de [niveau d'eau] n'ont pas été installés à la demande de M. L,

- constater que le trop plein de niveau d'eau de la piscine ainsi que le positionnement des pièces à sceller de filtration avaient été nécessairement installés à l'origine,

En conséquence,

- dire et juger que ces désordres étaient apparents au jour de la réception,

- déclarer M. L mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement du 9 septembre 2015,

A titre plus subsidiaire, sur le fait du maître de l'ouvrage,

- constater que M. L, maître d'ouvrage notoirement compétent, s'est immiscé dans la réalisation des travaux de la piscine,

- constater que M. L a accepté de prendre le risque que le mur séparateur ainsi que la bonde de fond supplémentaire pour le volet de la piscine ne soient pas installés,

- constater que les problèmes de déshumidification et de ventilation constatés dans le local piscine sont imputables à M. L et que la maison de M. L est très insuffisamment aérée,

- constater que M. L a fait un mauvais usage de la piscine,

- constater que M. L n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice de jouissance,

En conséquence,

- dire et juger que M. L est responsable des désordres qu'il allègue,

- déclarer M. L mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement du 9 septembre 2015,

A titre encore plus subsidiaire, sur le quantum des préjudices allégués par M. L,

- constater que la demande de condamnation relative aux dommages affectant la piscine et la maison dirigée à son encontre n'est pas déterminée dans son quantum,

- constater que la demande de condamnation relative au préjudice de jouissance dirigée à son encontre n'est pas déterminée dans son quantum,

En conséquence,

- dire et juger que M. L ne permet pas à la cour d'apprécier le coût des dédommagements qu'il allègue,

- déclarer M. L mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement du 9 septembre 2015,

En tout état de cause, sur les appels en garantie,

- la dire et juger bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Wood, la société Unicum Transmission de Puissance, la société Générali Iard et la société Allianz France,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Wood, la société Unicum Transmission de Puissance, la société Générali Iard et la société Allianz France à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner M. L à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 du 20 avril 2020, la SA Générali Assurances Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Charlet Piscines, demande à la cour d'appel de':

A titre liminaire,

- débouter la société Charlet Piscines de l'intégralité des demandes formées à son encontre puisque prescrites en vertu de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du codes des assurances,

A titre principal,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie formé à son encontre à hauteur de 85.633,28 euros (66.667,70 + 18.965,58) représentant le montant des travaux de réfection des désordres affectant la piscine, les désordres n'étant pas imputables à l'assuré, sinon apparents à la réception,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie formé à son encontre s'agissant de l'indemnité de 60.943,14 euros réclamée par M. L au titre du remplacement du système de déshumidification, la question ayant déjà été réglée par la Cour,

- confirmer l'arrêt rendu par la cour du 15 mars 2017 fixant l 'indemnité relative au système de déshumidification à la somme de 3.000 euros à la charge de la société Charlet Piscines,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie au titre de la somme de 3.000 euros, le défaut au devoir de conseil n'étant pas couvert par la garantie responsabilité civile décennale,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie formé à son encontre s'agissant de l'indemnité requise de 101.108,56 euros par M. L au titre de prétendus désordres affectant l'habitation mais n'ayant été l'objet d'aucun débat contradictoire ni mesure d'expertise,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie formé à son encontre s'agissant de l'indemnité requise de 48.525 euros par M. L au titre de son prétendu préjudice de jouissance, ledit préjudice n'étant nullement démontré et la garantie responsabilité civile décennale n'ayant, en tout état de cause, pas vocation à être mobilisée dans pareille hypothèse,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie Générali :

- limiter le quantum de condamnation des désordres affectant l'habitation à la somme de 85.078,40 euros,

- établir le quantum de condamnation relatif au préjudice de jouissance à compter de la date du 2 novembre 2013 et non du 14 avril 2008,

- condamner les sociétés Unicum Transmission de Puissance, Wood et Allianz à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- faire application des limites contractuelles prévues à la police Générali et notamment ses franchises et plafonds,

En tout état de cause,

- condamner la société Charlet Piscines ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

Par conclusions du 9 juillet 2018, la compagnie Allianz, assureur de la société Charlet Piscines, demande à la cour de':

- déclarer la Sarl Charlet Piscines irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- constater la prescription de l'action de la Sarl Charlet Piscines à son encontre,

- constater que sa police d'assurance n'est pas mobilisable,

Par conséquent,

- débouter la Sarl Charlet Piscines de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- condamner la Sarl Charlet Piscines au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 18 mars 2020, la société Wood demande à la cour d'appel de':

Sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Charlet Piscines,

- déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle est prescrite,

Subsidiairement,

- constater que seul le fondement des dispositions législatives du code civil régissant la vente est applicable à la relation contractuelle la liant à la société Charlet Piscines,

- constater que la société Charlet Piscines ne se prévaut plus de la qualité de fabricant de la société Wood pour fonder ses demandes en responsabilité,

- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'information à l'égard de la société Charlet Piscines,

- constater qu'elle ne connaissait pas l'existence du vice affectant les moteurs et l'armoire de commande livrés par la société Unicum et responsable du dysfonctionnement du volet roulant de la piscine,

Par conséquent,

- débouter la société Charlet Piscines de son appel en garantie dirigé à son encontre,

- débouter sa compagnie d'assurance Générali de son appel en garantie dirigé à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la seconde expertise a révélé que le dysfonctionnement du volet de la piscine aurait pour cause un défaut de fabrication de l'armoire de commande et de protection ainsi qu'un défaut d'appairage des moteurs d'entraînement fournis par la société Unicum,

- constater que les désordres affectant le volet roulant qu'elle a vendu à la société Charlet Piscines sont dus à une faute de conception des éléments le composant et fournis par la société Unicum et un défaut d'information de celle ci à son égard,

- constater que la société Unicum lui a fourni du matériel affecté de vices cachés,

- la déclarer bien fondée en sa demande en intervention forcée et appel en garantie de la société Unicum Transmission de Puissance dans l'affaire opposant M. L et la Sarl Charlet Piscines,

- condamner la SAS Unicum Transmission de Puissance à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de l'instance principale diligentée par M. L,

- dire et juger que l'éventuel préjudice imputable aux sociétés Wood et Unicum ne saurait dépasser la somme de 18.965,58 euros TTC, et que sa prise en charge sera partagée avec la société Charlet Piscines,

- fixer la part de responsabilité imputable à chacune de ces trois sociétés dans l'apparition de ce préjudice,

En tout état de cause,

- condamner la société Charlet Piscines à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter de sa demande sur le même fondement,

- débouter également la société Unicum de sa demande sur ce même fondement,

- condamner la société Charlet Piscines aux dépens, dont distraction.

Par conclusions n°2 du 16 mars 2020, la société Unicom Transmission de Puissance demande à la cour de':

- déclarer irrecevable l'intervention forcée et l'appel en garantie dirigés à son encontre,

En tout état de cause,

- déclarer prescrite l'action dirigée contre elle,

- rejeter les demandes dirigées contre elle,

A titre subsidiaire,

- cantonner l'éventuel préjudice mis à sa charge à la somme de 18.965,58 euros et dire et juger qu'elle ne pourra avoir plus d'un tiers de la responsabilité de ce préjudice in fine à sa charge,

- condamner la société Wood au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de M. L au titre des réparations de la piscine

M. L sollicite une somme de 153.509,98 euros pour les réparations de la piscine. Il fonde ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil, précise qu'il ne formule ses demandes qu'à l'encontre de la société Charlet Piscines avec laquelle il a contracté, et fait valoir que celle ci a lourdement failli à son obligation de résultat puisqu'elle lui a livré une piscine qui ne respecte pas les règles de l'art, qui présente de nombreuses malfaçons et qui ne remplit pas sa fonction car elle est inutilisable et doit être entièrement détruite pour être reconstruite.

La société Charlet Piscines estime que M. L n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, que les désordres allégués lui sont imputables, de sorte qu'il est mal fondé en son appel et que le jugement doit donc être confirmé.

L'article 1792 du code civil dispose':

«'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».

L'article 1792-2 du même code dispose':

« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Aux termes de l'article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

Pour la mise en œuvre de la garantie décennale, le désordre doit remplir les conditions de gravité fixées par l'article 1792, à savoir l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination de l'ouvrage, et ce avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans. Dans tous les cas (responsabilité décennale ou biennale), le désordre doit être non apparent au moment de la réception des travaux.

Il résulte de l'article 1792-1 du code civil que sont débiteurs des garanties légales des constructeurs notamment les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

La garantie légale des constructeurs est un régime de responsabilité de plein droit, de sorte que les responsabilités sont présumées et que la victime n'a donc pas à prouver la faute de l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage doit seulement établir le lien d'imputabilité entre les travaux que l'entrepreneur a réalisés et le dommage, ce lien étant distinct d'un lien de causalité entre une faute et un dommage. En effet, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Par ailleurs, le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, étant précisé que le vice du sol n'est pas une cause d'exonération puisque l'article 1792 du code civil oblige les constructeurs à y répondre, de même que le vice du matériau, même indécelable ou inconnu.

Le fait du maître de l'ouvrage n'est une cause d'exonération de la responsabilité décennale qu'en cas d'immixtion fautive lorsque le maître d'ouvrage est notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu ou, lorsque ce n'est pas le cas, en cas d'acceptation délibérée des risques.

En l'espèce, il est constant que':

- la piscine intérieure réalisée dans un bâtiment existant par la société Charlet Piscines est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- M. L n'a contracté qu'avec la société Charlet Piscines, qui est d'ailleurs la seule entreprise à être intervenue sur le chantier,

- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 avril 2008.

Il convient d'examiner chacune des demandes indemnitaires de M. M

A. Sur la demande relative aux dommages affectant la piscine proprement dite

1) Sur le caractère décennal des désordres

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, M. Y, que celui ci a constaté les mêmes malfaçons ou non conformités que MM. J et F, notamment':

- absence de mur séparateur au niveau du volet de la piscine,

- absence de bonde de fond au niveau du volet,

- absence du réseau de trop plein gravitaire, facturé par Charlet Piscines, mais non raccordé sur les skimmers,

- absence de protection mécanique (gaines) pour les tuyauteries en PVC souples qui traversent les murs du local technique,

- pose de ces tuyauteries directement en appui sur celle de la nage à contre courant pouvant engendrer une rupture de celle ci sous le poids,

- passage du câble électrique d'alimentation de la pompe à chaleur dans le même fourreau qu'une des tuyauteries hydrauliques,

- insuffisance de la fixation des tuyauteries hydrauliques raccordant la pompe à chaleur au niveau du local technique.

Il ajoute qu'il a également constaté et mis en évidence la présence d'une fuite sur le tuyau retour de la pompe à chaleur, qui est la cause de la déperdition d'eau invoquée par M. L pendant la première réunion d'expertise du 27 mai 2017.

Sur les malfaçons ou non conformités qui n'auraient pas été mentionnées par M. J dans son rapport, M. Y fait état du positionnement de la pompe de nage à contre courant et du choix de positionnement des pièces à sceller assurant la circulation de l'eau à l'intérieur du bassin.

Pour remédier aux malfaçons et aux non conformités constatées, l'expert estime qu'il est nécessaire notamment de :

- mettre en place le réseau de trop plein de la piscine,

- repositionner correctement la pompe de nage à contre courant,

- placer correctement les tuyauteries des refoulements,

- fixer sérieusement les tuyauteries allant vers la pompe à chaleur,

- réparer la fuite sur la tuyauterie de la pompe à chaleur,

- réviser et remettre en service les appareils de traitement automatique,

- replacer l'ensemble des pièces à sceller existantes (skimmers, refoulements) de façon à obtenir une circulation d'eau uniforme à l'intérieure du bassin et dans le coffre à volet,

- remplacer le liner existant par un liner ou membrane armée acceptant une température constante de trente degrés, bien que cette spécificité de température élevée ne soit évoquée sur aucun document contractuel établis entre M. L et la société Charlet Piscines.

Il précise que certains points ne pourront pas être traités sans de lourds travaux tels que':

- repasser les tuyauteries de refoulement à travers des protections mécaniques,

- replacer une bonde de fond au niveau du volet en cas de mur maçonné,

- replacer les skimmers et les refoulements de façon efficace.

Ainsi, la matérialité des nombreux désordres affectant la piscine réalisée par la société Charlet Piscines est établie.

La société Charlet Piscines fait valoir que la réception sans réserves couvre les vices de construction apparents et que la preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître de l'ouvrage, et explique que M. L, qui a signé le procès verbal de réception sans réserves, n'apporte pas la preuve du caractère non apparent des désordres, et donc des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, et que l'expert relève même que M. L a accepté le risque que représente l'absence du mur séparateur et de la bonde de fond supplémentaire, de même que pour le régulateur de niveau d'eau. Elle conclut que M. L est réputé avoir accepté la piscine en l'état et avoir validé, le jour de la réception, les différences avec les stipulations contractuelles, et qu'il ne peut donc les alléguer pour demander réparation.

La société Générali, assureur de la société Charlet Piscines, fait valoir de même que deux malfaçons étaient apparentes à la réception et n'ont pas été réservées, ce qui exclut la responsabilité décennale du constructeur, à savoir l'absence de mur séparateur entre la zone de baignade et le volet de piscine, M. L ayant été informé du danger et en ayant assumé la responsabilité, et le positionnement des pièces à sceller de filtration (skimmers) qui était nécessairement visible à la réception. Elle précise qu'elle rejoint les écritures de la société Charlet Piscines concernant le régulateur de trop plein de niveau d'eau et la bonde de fond.

En réponse, M. L soutient que les désordres n'étaient pas visibles à la réception et qu'en tout état de cause, cela ne change pas le montant des réparations puisqu'il faut refaire toute la piscine.

La garantie décennale suppose que le désordre soit non apparent à la réception et non réservé.

En l'espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés par M. L sans réserves.

Il est évident que l'absence de mur de séparation entre la zone de baignade et le volet de la piscine était apparent lors de la réception, de même que l'absence de bonde de fond supplémentaire, puisque M. L a demandé qu'ils ne soient finalement pas posés. De même, l'absence de mise en place du réseau de trop plein était nécessairement apparente à la réception. Il convient de rappeler qu'il résulte de la première expertise de M. J que M. L a été informé de la dangerosité que représente l'absence de muret de séparation entre la zone de baignade et le volet roulant et qu'il a dit à l'expert en assumer la responsabilité. Il ne saurait donc contester le caractère apparent à la réception de l'absence de mur.

Ces malfaçons ou non façons ne peuvent donc être prises en charge au titre de la garantie décennale.

En revanche, le mauvais positionnement des skimmers qui n'assurent donc pas la bonne circulation de l'eau, l'absence de protection des tuyaux PVC raccordant le bassin au local technique, le mauvais positionnement de la nage à contre courant et l'insuffisance de la fixation des tuyaux raccordant la pompe à chaleur au local technique n'étaient pas apparents à la réception pour un profane comme M. M C effet, même s'il s'agit d'éléments visibles, comme le positionnement des skimmers ou l'absence de gaines de protection, M. L ne pouvait avoir conscience de l'inefficacité des éléments mal positionnés ou de la dangerosité de l'installation hydraulique.

La multiplicité et la gravité des désordres constatés, qui vont nécessiter de lourds travaux de remise en état touchant la maçonnerie du bassin (s'agissant du repositionnement des skimmers et du passage des tuyaux, noyés dans le béton, dans les gaines de protection), rendent la piscine impropre à sa destination.

Ces désordres ont donc un caractère décennal.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la remise en conformité de l'installation électrique de la pompe à chaleur a déjà fait l'objet d'une condamnation de la société Charlet Piscines par arrêt du 14 mars 2017.

2) Sur la responsabilité de la société Charlet Piscines

La société Charlet Piscines soutient qu'il ressort de l'expertise que les désordres affectant la piscine ne lui sont pas imputables. Elle précise que selon l'expert Y, le dysfonctionnement du système de traitement de l'eau résulte de l'absence de contrat d'entretien périodique et du suivi assuré par M. L, et la dégradation du liner n'est également imputable qu'à M. L en raison d'une température de l'eau trop élevée et d'un traitement de l'eau inadapté. Sur les tuyauteries, elle fait valoir que M. Y ne remet pas en cause l'avis de M. J sur l'imputabilité exclusive à M. L qui s'en était réservé la pose. Elle conclut que les désordres affectant la piscine ne lui sont pas imputables au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que M. L n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe.

Sur les responsabilités, l'expert, M. Y, indique notamment':

- concernant le traitement automatique de l'eau, que le matériel a bien été mis en place par la société Charlet Piscines, mais qu'il n'y a aucun contrat d'entretien périodique, le suivi étant réalisé par M. L, de sorte que les dysfonctionnements et le manque de produit d'analyse ne peuvent être imputables à la société Charlet Piscines';

- concernant le liner de la piscine, que sa dégradation est le résultat d'une température de l'eau trop élevée (30°C) pour le type de liner mis en place et du traitement de l'eau, étant précisé que le système de traitement automatique de l'eau ne dispense pas l'utilisateur d'en vérifier périodiquement le bon fonctionnement en effectuant des mesures de la qualité de l'eau.

Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées au débat que la société Charlet Piscines savait que M. L utiliserait sa piscine avec une température d'eau aussi élevée (30°C), de sorte que l'inadaptation du liner fourni et posé par le pisciniste à l'usage qu'en a fait M. L ne saurait être imputée à la société Charlet Piscines. De même, le mauvais traitement de l'eau, réalisé par M. L, ne saurait être imputé à la société Charlet Piscines, qui a installé correctement le matériel de traitement automatique.

En revanche, il résulte du devis de la société Charlet Piscines, valant contrat entre les parties, que celle ci avait à sa charge notamment la pose des skimmers et des refoulements, le raccordement de ces pièces de circulation au local technique et le raccordement hydraulique de la pompe à chaleur.

Ainsi, l'essentiel des désordres affectant la piscine est exclusivement imputable à la société Charlet Piscines, qui engage donc sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage.

3) Sur le coût des réparations et l'obligation de paiement

M. L sollicite, au titre des réparations de la piscine proprement dite, une somme globale de 66.667,70 euros TTC, selon devis du 5 novembre 2018, outre une somme de 6.933,60 euros au titre du changement de liner (après déduction du montant de 5.718 euros déjà accordé par la cour).

Contrairement à ce que soutient M. L, l'expert explique la nécessité de remplacer le liner dégradé (plissements) par une membrane armée uniquement par le fait que la membrane armée accepte une température constante de l'eau de 30°C, et non par l'obligation de mettre un mur de séparation entre la zone de baignade et le rideau. Il résulte d'ailleurs expressément du devis du 15 septembre 2018 que la membrane armée proposée supporte une température maximum de 32°C, contre 28°C pour le liner 75/100 (tel que celui posé par la société Charlet Piscines. L'expert précise néanmoins à juste titre que cette spécificité de température élevée n'était évoquée sur aucun document contractuel. La cour a déjà accordé à M. L la somme de 5.718 euros pour le remplacement du liner (dans son arrêt du 14 mars 2017), mais rien ne justifie de lui accorder le surcoût engendré par le choix personnel d'une membrane armée plus coûteuse, alors que la dégradation du liner résultant de la température trop élevée de l'eau et d'un traitement incorrect de l'eau n'est pas imputable à la société Charlet Piscines.

S'agissant de la somme de 66.667,70 euros TTC, il résulte du devis du 5 novembre 2018 que le montant porte sur':

- l'installation de chantier,

- les reprises de maçonnerie sur la piscine, notamment pour déplacer les skimmers, (24.125 euros HT)

- l'alimentation et les évacuations,

- l'intervention sur enrobé de cour avec conservation du fond de forme, soit un total de 60.607 euros HT.

Il convient néanmoins de déduire les sommes en lien avec la construction du mur de séparation qui, ne relevant pas de la garantie légale, doivent rester à la charge de M. L puisque celui ci n'invoque aucun autre fondement juridique à l'appui de sa demande. Seront donc déduites les sommes HT de 1.950 euros (mur), 1.650 euros (enduit sur mur), 855 euros (meurtrières en pied de mur), 1.020 euros (scellement), 2.600 euros (carrelage), 1.000 euros (plinthe), 2.145 euros (dépose du liner) et 300 euros (enlèvement du liner). Il convient donc de retenir une somme de 12.605 euros HT pour les reprises de maçonnerie, soit un total de 49.087 euros HT pour les réparations de la piscine. Il y a lieu d'ajouter la TVA de 20'%, de sorte que la somme à allouer à M. L s'élève à 58.904,40 euros TTC.

La société Charlet Piscines sera donc condamnée à lui payer cette somme.

B. Sur la demande relative aux dysfonctionnements du volet roulant de la piscine

1) Sur l'applicabilité d'une garantie légale

Il convient de rappeler que les premiers dysfonctionnements du volet roulant sont apparus quelques mois après la réception des travaux, que le volet roulant de la piscine s'est arraché à trois reprises lors de manœuvres d'ouverture, et que les réparations de la société Charlet Piscines en 2008 et 2011 se sont avérées inefficaces.

Selon l'expert, les causes principales du dysfonctionnement récurrent du volet roulant de la piscine sont':

- une protection électrique sur l'armoire de commande et protection non adaptée à l'ensemble': en cas de défaillance d'un des moteurs, le fusible de protection ne peut assurer sa fonction puisqu'il est unique pour les deux moteurs et d'un calibre trop important.

- le mauvais appairage des moteurs (deux moteurs de puissance différente).

- des flasques supportant l'arbre et ses deux moteurs qui ont été modifiées peu de temps après l'installation d'origine et qui ne supportent pas le couple important par un des moteurs en cas de blocage.

L'expert explique que le moteur plus puissant entraîne le second à une vitesse supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, qu'au bout d'un certain temps de fonctionnement dans ces conditions, le moteur le plus faible finit par I, et que l'installation se trouve donc en fonctionnement avec un seul moteur sans protection électrique fonctionnelle. Il précise que Unicum, fournisseur des moteurs et des armoires de commande et protection, a identifié ce problème important de conception, a fait évoluer son matériel en conséquence, mais n'a pas diffusé d'information à l'intention de son distributeur Wood, de sorte que cette dernière n'a pas pu prévenir les installateurs des modifications à apporter pour que le boîtier de commande et de protection assure pleinement sa fonction.

L'expert ajoute que le niveau d'eau automatique ne fonctionnait pas le jour de la réunion d'expertise, et qu'un niveau d'eau trop élevé dans le bassin peut générer un dysfonctionnement du volet de la piscine puisque le tablier ne pourrait pas se dérouler ou s'enrouler correctement, mais ne peut être la cause des ruptures récurrentes des platines support. Il explique que si le volet reste bloqué à cause d'un niveau d'eau trop élevé, les moteurs forceraient en faisant augmenter leur courant d'alimentation, que ce serait donc à l'armoire de protection d'assurer sa fonction de coupure d'alimentation avant que l'ensemble ne casse, et qu'ici avec un fusible de 30 ou 25 ampères pour les deux moteurs, cette protection serait inefficace, si bien que ce n'est pas le niveau de l'eau trop élevé qui est la cause de la rupture répétitive des platines support mais bien l'inefficacité de l'armoire de commande et de protection.

L'expert indique que pour remédier définitivement au problème d'arrachement du volet roulant, il est nécessaire de':

- mettre en place le réseau de trop plein,

- remplacer les flasques de fixation de l'arbre au bassin en modifiant au besoin le passage des câbles d'alimentation,

- s'assurer auprès des fournisseurs du volet (Wood et Unicom) que ce système à deux moteurs immergés répond bien à l'attente et effectuer les modifications nécessaires sur le boîtier de commande et de protection,

- vérifier le bon appairage du couple de moteurs et au besoin le remplacer par un ensemble monomoteur de puissance suffisante.

Il précise qu'il lui est impossible de statuer de façon formelle sur la cause des deux premiers dysfonctionnements car les anciens moteurs n'ont pas été conservés, mais qu'en cas de problème sur un moteur, le résultat ne peut être que celui constaté puisque la protection électrique est inexistante et inefficace. S'agissant de la troisième panne, survenue après l'expertise de M. J, il estime qu'il est évident que le fait que l'axe soit équipé de deux moteurs de puissance et de vitesse de rotation différentes ne permet pas un fonctionnement normal, puisque le plus faible subit la demande du plus fort et finit par se détruire, et que la protection électrique étant inefficace, ce sont les platines qui finissent par se rompre sous la contrainte.

L'expert préconise de réparer ou remplacer l'ensemble volet et d'assurer la conformité de pose du volet (mur séparateur, commande'), étant précisé qu'il a également, comme M. J et M. F, constaté le mauvais positionnement du boîtier de commande du volet qui ne permet pas d'avoir une vue sur la totalité du bassin pendant les manœuvres d'ouverture et de fermeture du volet, ce qui est dangereux.

Toutefois, il n'est pas établi pour autant que le positionnement dangereux du boîtier de commande rendrait la piscine impropre à sa destination.

De même, si l'expertise de M. Y a enfin permis de déterminer les causes du dysfonctionnement récurrent du volet roulant équipant la piscine, il ne résulte pas des différentes expertises que ces dysfonctionnements rendent la piscine impropre à sa destination. M. L, qui fonde désormais ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ne démontre pas le caractère indispensable de ce rideau pour une piscine intérieure installée dans un local spécifique, de sorte qu'il n'est pas établi que l'arrachement du rideau rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.

Toutefois, le volet roulant étant un élément d'équipement dissociable de la piscine, son mauvais fonctionnement relève de la garantie biennale de l'article 1792-2 du code civil.

Par ailleurs, la société Charlet Piscines ne conteste pas que les désordres affectant le volet roulant n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, qui a été prononcée sans réserve.

Le dysfonctionnement du volet roulant relève donc bien de la garantie biennale, étant rappelé qu'il s'est manifesté la première fois quelques mois seulement après la réception.

2) Sur la responsabilité de la société Charlet Piscines

Sur les responsabilités encourues, l'expert indique':

- concernant l'installation du volet piscine faite par la société Charlet Piscines, qu'elle correspond au peu de documentation dont elle a disposé, mais qu'il n'est pas normal que l'on livre un matériel nouveau et complexe sans documentation technique spécifique de pose et sans assistance sur le site.

- concernant la modification des platines supportant l'arbre du volet, qu'après la première détérioration de ces platines, la société Charlet Piscines ne pouvait pas faire autrement que de modifier les nouvelles platines reçues en remplacement afin de les adapter aux fixations originales et aux passages de câbles.

- concernant le dysfonctionnement récurrent du volet de la piscine, que la cause de ces dysfonctionnements est liée à un défaut de fabrication de l'armoire de commande et de protection qui n'assure pas sa fonction, et que ces désordres ne peuvent pas être imputables à la société Charlet Piscines qui n'a fait que poser un ensemble fourni par son distributeur.

- concernant la protection électrique de l'armoire de commande du volet, que la société Unicum a reconnu que le système de protection d'origine ne pouvait pas fonctionner en l'état et a corrigé le problème sur les nouvelles installations mais n'a pas diffusé de directives correctrices sur les installations existantes.

- concernant le défaut d'appairage des moteurs, que la société Charlet Piscines n'a pas vérifié la puissance des moteurs fournis par la société Wood pour remédier à la défaillance des moteurs d'origine, ce qui est compréhensible puisqu'elle n'est pas censée savoir que sous le même packaging de moteur, il existe des puissances différentes, et qu'elle fait confiance à son fournisseur.

La société Charlet Piscines fait valoir qu'elle ignorait que le matériel livré par la société Wood et fourni par la société Unicum comportait deux moteurs de puissance différente, et qu'en tout état de cause, le défaut d'appairage des moteurs n'est pas la cause du désordre, le dysfonctionnement du volet ayant pour origine le fait que le système d'arrêt de l'alimentation des moteurs se mette tardivement en marche. Elle ajoute que le remplacement des platines supportant l'arbre du volet ne lui est pas non plus imputable.

Toutefois, la société Charlet Piscines est la seule entreprise avec laquelle M. L a contracté et a installé le volet roulant, de sorte que ces travaux ont nécessairement concouru à la réalisation des dommages.

Dès lors, le lien d'imputabilité entre ces travaux et les dommages est établi.

Par ailleurs, s'agissant de ces désordres affectant le volet roulant, la société Charlet Piscines n'invoque aucune faute du maître de l'ouvrage.

Ainsi, elle sera tenue, au titre de sa responsabilité biennale, de répondre, vis-à- vis de M. L, des défauts affectant le mécanisme du volet roulant même si elle ne pouvait les déceler.

3) Sur le coût des réparations et l'obligation de paiement

Il résulte de l'expertise qu'il est nécessaire de poser un nouveau volet roulant.

La société Charlet Piscines ne discute pas le montant réclamé par M. L au titre du coût de ces travaux, soit 18.965,58 euros TTC, qui est justifié par le devis produit (pièce 72).

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.

C. Sur la demande relative à la déshumidification

M. L sollicite une somme de 60.943,14 euros au titre du remplacement de la déshumidification car le système en place utilise un gaz qui porte atteinte à la couche d'ozone et qui est d'ailleurs désormais interdit.

Toutefois, il est constant que la déshumidification n'a pas été réalisée par la société Charlet Piscines mais par M. L lui même, qui s'est dit spécialiste en la matière, de sorte que rien ne justifie d'imputer au pisciniste le coût de la mise en conformité du système de déshumidification.

M. L sera donc débouté de cette demande.

II. Sur les demandes de M. L au titre des réparations de sa maison d'habitation

M. L sollicite une somme de 101.108,56 euros pour les dommages affectant sa maison en raison de l'humidité résultant du mauvais fonctionnement du rideau de la piscine qui est donc resté constamment ouvert pendant cinq ans jusqu'à ce que l'expert A lui propose de vider la piscine, alors que la déshumidification installée n'était conçue que pour une utilisation familiale (quelques heures par semaine).

La société Charlet Piscines conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

M L ne répond pas sur cette fin de non recevoir.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or, ainsi qu'il l'indique lui même dans ses conclusions, M. L a fait constater les premières dégradations dès 2008 par huissier de justice, à la suite des premiers blocages du volet roulant. Le premier expert, M. J, qui a déposé son rapport en juillet 2013, a constaté de nombreuses dégradations dans la maison en raison du taux d'humidité trop élevé.

M L s'est fondé sur l'inadaptation de l'appareil de déshumidification qu'il a mis en place pour une piscine pour demander au tribunal, puis à la cour, une indemnité de 70.000 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement de la société Charlet Piscines à son devoir de conseil. La cour, dans son arrêt du 14 mars 2017, lui a accordé une somme de 3.000 euros à ce titre.

En revanche, il n'a jamais demandé réparation pour les dégradations de sa maison.

Cette demande est donc nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ne vise pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, puisque lorsqu'il a présenté ses demandes au tribunal, M. L avait déjà connaissance du nouvel arrachement du rideau survenu après l'expertise et des dégradations dans sa maison résultant de l'évaporation de l'eau de la piscine. Elle est donc irrecevable.

En tout état de cause, l'aggravation et la multiplication des désordres en raison de l'ouverture constante du volet de la piscine pendant plusieurs années auraient pu être évitées si M. L avait mis en place des mesures de bâchage, ventilation et/ou déshumidification complémentaires et provisoires pour limiter la formation de condensation et sa propagation dans toute la maison, comme l'a indiqué l'expert, M. Z

Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. L au titre des dégradations de sa maison.

III. Sur les demandes de M. L au titre du préjudice de jouissance

M. L sollicite une indemnité de 48.525 euros en réparation de son préjudice de jouissance de la piscine. Cette somme correspond à 5 euros par jour du 14 avril 2008, date de la réception, au 1er novembre 2013 (10.200 euros), puis 15 euros par jour à compter du 2 novembre 2013, date à laquelle le rideau s'est arraché et n'a jamais été réparé, jusqu'à novembre 2020 (38.325 euros). Il fait valoir que l'ensemble des problèmes affectant le volet roulant ne permettent pas une utilisation normale de la piscine qui est dangereuse. Il souligne que l'emplacement de la commande électrique du rideau ne permet pas de voir celui ci lorsqu'on la fait fonctionner et que la société Charlet Piscines n'a jamais procédé au remplacement du rideau alors qu'elle a été condamnée à y procéder.

La société Charlet Piscines conclut au débouté. Elle estime que M. L ne précise pas la nature et l'étendue du préjudice de jouissance qu'il allègue, et qu'il n'apporte pas la preuve du non usage total ou partiel de la piscine ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le dysfonctionnement du volet et le préjudice de jouissance allégué. Elle ajoute que selon l 'expert le préjudice de jouissance a pour origine le dysfonctionnement du système de déshumidification de la piscine installé par M. L, ainsi que le manque d'entretien de la piscine, de sorte que le préjudice de jouissance de M. L n'est pas imputable au pisciniste. Elle considère en outre que le dysfonctionnement du volet n'empêche pas d'user normalement d'une piscine intérieure, ce dispositif de sécurité n'étant exigé que pour les piscines extérieures. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages intérêts qui n'est pas justifié.

La société Générali, assureur de la société Charlet Piscines, estime également que M. L doit être débouté de sa demande car l'expert ne fait pas état de l'impossible utilisation de la piscine de sorte que le préjudice de jouissance est inexistant. Subsidiairement, elle estime que le préjudice de jouissance doit être limité à la période courant à compter du 2 novembre 2013 et non du 14 avril 2008.

Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance, retenant que M. L utilisait la piscine et qu'il n'était pas démontré que la non conformité de l'emplacement de la commande électrique du volet, représentant un réel danger, faisait obstacle à son utilisation.

La cour a sursis à statuer sur l'existence et l'estimation du préjudice de jouissance en sollicitant l'avis de l'expert qu'elle a désigné, M. Z

Selon l'expert, le préjudice de jouissance est bien réel mais il ne peut porter uniquement sur le mauvais fonctionnement du volet et doit tenir compte également du problème de traitement d'air s'agissant de la dégradation des murs de l'habitation. L'expert indique que la cause n'est pas imputable seulement à la société Charlet Piscines qui n'a pas fourni ni posé le matériel de déshumidification, mais pas à M. L, professionnel en la matière. Il ajoute qu'il aurait été toutefois judicieux de placer une protection temporaire (type bâche à bulles ou autre) pour limiter le phénomène d'évaporation, donc d'humidité, dans le local.

Néanmoins, force est de constater que le préjudice de jouissance allégué par M. L repose exclusivement sur le mauvais fonctionnement du volet roulant de la piscine imputable à la société Charlet Piscines.

Il n'est pas démontré que les désordres affectant le volet roulant aient empêché l'utilisation de la piscine, alors que le volet est resté en position ouverte et que M. L a continué à chauffer en permanence sa piscine.

Toutefois, la jouissance de la piscine a été nécessairement été perturbée au moins les premières années par les pannes qui ont conduit la société Charlet Piscines à intervenir, par les dégradations causées par l'arrachement du volet et par le positionnement dangereux du boîtier de commande du volet.

Le préjudice de jouissance de M. L peut être estimé à une juste somme de 3.000 euros au vu des éléments du dossier.

La société Charlet Piscines sera donc condamnée au paiement de cette somme.

IV. Sur les appels en garantie de la société Charlet Piscines

A) Sur les appels en garantie dirigés contre les sociétés Wood et Unicum

1) La société Unicum a) Sur la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la société Unicum

La société Unicum, fabricant des moteurs du volet de la piscine, invoque l'irrecevabilité de son intervention en cause d'appel en application de l'article 555 du code de procédure civile, faisant valoir que la casse moteur avec dégradation des platines de support ayant conduit la société Charlet Piscines à remplacer le moteur et les platines est survenue le 17 novembre 2008 puis le 4 mai 2011, qu'une troisième panne est apparue en novembre 2013, qu'il était donc envisageable que les problèmes moteur relèvent de la responsabilité du fabricant qui n'a cependant jamais été mis en cause, de sorte qu'il n'est pas possible qu'il y ait évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

La société Charlet Piscines ne répond pas sur cette question.

La société Wood fait valoir que la seconde expertise a révélé que le dysfonctionnement du volet aurait pour cause un défaut de fabrication de l'armoire de commande et de protection ainsi qu'un défaut d'appairage des moteurs fournis par Unicum, et que cette révélation s'apparente à une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de sorte que l'intervention forcée de la société Unicum est recevable, d'autant plus que la seule panne dont l'origine est certaine et révèle la responsabilité de la société Unicum est la troisième du 2 novembre 2013.

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige suppose la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui ci.

En l'espèce, si le moteur a connu trois pannes avant le jugement, la première expertise, à laquelle la société Unicum n'a pas participé, n'a pas permis d'établir la cause des pannes et n'a pas mis en lumière la responsabilité du fabricant. En outre, malgré la survenance de la troisième panne après l'expertise et la production d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, le tribunal a débouté M. L de sa demande de nouvelle expertise. Ce n'est qu'au cours des opérations de la seconde expertise judiciaire ordonnée par la cour que la responsabilité du fabricant a été mise en évidence et que sa mise en cause est apparue nécessaire. En outre, la société Unicum a été attraite en la cause par la société Wood, qui elle même n'était pas partie au litige en première instance et a également été assignée en intervention forcée devant la cour.

Dès lors, il y a bien eu, pendant la procédure d'appel, évolution du litige impliquant la mise en cause du fabricant au sens de l'article 555 du code de procédure civile. L'intervention forcée de la société Unicum est donc parfaitement recevable.

b) Sur la prescription

La société Unicum estime que l'action dirigée contre elle est prescrite, faisant valoir que selon la Cour de cassation, le délai de l'action en garantie des vices cachés, qui est de deux ans courant à compter de la connaissance du vice, est enfermé dans le délai de cinq ans des actions entre commerçants de l'article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fabricant et le fournisseur, de sorte que la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans ce délai de prescription quinquennale. Elle explique qu'elle a livré des moteurs à la société Wood en 2007 et 2008, et qu'elle n'a été assignée que le 11 juillet 2018, alors que l'action en garantie des vices cachés ne pouvait être intentée qu'en 2015 au plus tard.

La société Charlet Piscines ne répond pas sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Aux termes de ses dernières écritures, elle ne fonde pas son action en garantie contre la société Unicum sur la garantie des vices cachés, mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun, n'ayant aucun lien contractuel avec le fabricant des moteurs du volet.

La société Unicom invoque uniquement la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, qui s'applique assurément dans ses rapports avec la société Wood, mais n'invoque pas la prescription de l'article 2224 du code civil applicable à la responsabilité civile délictuelle.

Dès lors, l'action de la société Charlet Piscines dirigée contre la société Unicum doit être déclarée recevable car non prescrite.

c) Sur le bien fondé de la demande de garantie de la société Charlet Piscines

La société Charlet Piscines fait valoir que la société Unicum a reconnu pendant l'expertise que les caractéristiques des moteurs à l'époque ne permettaient pas une protection correcte de l'ensemble du moteur et qu'elle livrait des couples de moteurs de puissances différentes, de sorte qu'il s'agissait selon ses propres aveux d'un important défaut de conception interne et que consciente du problème, elle a ensuite fait évoluer son matériel. Elle conclut que la société Unicum a fourni à la société Wood des moteurs de type expérimental sans que le pisciniste n'en soit informé. Elle demande donc la garantie de la société Unicum de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La société Unicum fait valoir en premier lieu que rien ne peut lui être reproché sur l'appairage des moteurs car elle n'a nullement choisi la mise en place des deux moteurs ayant des caractéristiques différentes. Elle explique qu'elle a livré une centaine de moteurs à la société Wood sans connaissance de la destination de ceux ci et que l'erreur d'appairage a été commise par la société Wood qui a des compétences en matière de motorisation. Elle invoque également une mauvaise intervention du technicien lors des premières pannes puisqu'un seul motoréducteur a été changé alors qu'il aurait fallu changer les deux motoréducteurs, le défaut d'appairage des moteurs entraînant inéluctablement la surcharge et la casse du moteur le plus fort et estime en outre que les dégâts auraient pu être limités avec des platines capables de transmettre le couple total fourni par les deux moteurs installés. En second lieu sur la protection électrique, elle conteste que le changement de conception mentionné par l'expert, en remplaçant un fusible de 25 ampères par un fusible de 7,5 ampères, et explique qu'elle a renforcé la protection du moteur par l'adjonction dans l'armoire d'un fusible supplémentaire sur le circuit continu tout en maintenant un fusible de 25 ampères sur le circuit alternatif et qu'une protection électrique non adaptée ne veut pas dire qu'il y a problème de conception. Elle ajoute que l'arrachement des supports de fixation à la piscine dépend de la robustesse des supports conçus par la société Wood et qu'elle n'a pas participé à la définition des platines. Subsidiairement, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue que pour le montant de 18.965,58 euros, correspondant au poste de préjudice «'fabrication et pose d'un nouveau volet roulant'». Elle sollicite également un partage de responsabilité avec la société Charlet Piscines et la société Wood. Elle estime en outre que le préjudice de jouissance ne saurait être mise à sa charge.

Il est constant que la société Unicum a fourni à la société Wood les moteurs et les armoires de commande et de protection. Il résulte du rapport d'expertise de M. Y que la société Charlet Piscines a changé un des moteurs à la suite du premier sinistre en 2008, puis l'autre moteur à la suite du deuxième sinistre en 2011 et que le volet roulant s'est arraché une troisième fois en 2013.

Selon l'expert, les causes principales du dysfonctionnement récurrent du volet roulant de la piscine sont':

- une protection électrique sur l'armoire de commande et protection non adaptée à l'ensemble': en cas de défaillance d'un des moteurs, le fusible de protection ne peut assurer sa fonction puisqu'il est unique pour les deux moteurs et d'un calibre trop important,

- le mauvais appairage des moteurs,

- des flasques supportant l'arbre et ses deux moteurs qui ont été modifiées peu de temps après l'installation d'origine et qui ne supportent pas le couple important par un des moteurs en cas de blocage.

La société Unicum ne saurait se décharger sur l'intervention du technicien et lui reprocher d'avoir changé un seul moteur à chaque réparation car il résulte du rapport d'expertise de M. Y que la société Charlet Piscines ne pouvait pas savoir que les deux moteurs étaient de puissance différente. En outre, c'est en vain qu'elle invoque la faiblesse des platines alors que cet aspect est secondaire, puisque l'expert insiste sur l'inefficacité de la protection électrique des moteurs, qui apparaît être la cause prépondérante de l'arrachement du volet.

En effet, l'expert explique que si les deux moteurs sont identiques, en cas de panne d'un des moteurs, l'autre tente d'entraîner l'ensemble en appliquant un couple de torsion très important sur les platines, qui se brisent sous la contrainte du fait que le fusible de protection de 25 ampères ne peut jouer son rôle'; que si les moteurs sont de puissances différentes, le moteur plus puissant entraîne le second à une vitesse supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, si bien que le moteur le plus faible finit par I et que l'installation se trouve donc dans le même cas que précédemment, c'est-à- dire en fonctionnement avec un seul moteur sans protection électrique fonctionnelle. Il précise que ces deux points ont été confirmés par Unicum, qui a identifié ce problème important de conception, a fait évoluer son matériel en conséquence, mais n'a pas diffusé d'information à l'intention de son distributeur Wood, de sorte que cette dernière n'a pas pu prévenir les installateurs des modifications à apporter pour que le boîtier de commande et de protection assure pleinement sa fonction.

S'agissant de la protection électrique des moteurs, l'expert précise qu'initialement, cette protection était assurée par un seul et unique fusible de 25 ampères pour l'ensemble des deux moteurs, ce qui était inefficace et que la société Unicum a fait évoluer la protection électrique par la mise en place de deux fusibles de 7,5 ampères placés non plus sur l'alimentation principale, mais sur la sortie en continue alimentant chaque moteur. La société Unicum précise, dans son dire à l'expert et dans ses conclusions, que la protection est en réalité aujourd'hui bien assurée par un fusible de 25 ampères sur le circuit alternatif et un fusible de 15 ampères sur le circuit continu.

Il est donc établi que la protection initiale, conçue par la société Unicum, était assurée de façon inefficace par un fusible de 25 ampères sur le circuit alternatif, raison pour laquelle elle a elle même fait évoluer son produit plusieurs années après la vente de l'armoire de protection et de commande à la société Wood, et ce sans avertir sa cliente de cette modification importante et de l'inefficacité de la protection vendue.

Dès lors, à supposer que la société Unicum ne sache pas la destination des moteurs et ne soit pas à l'origine du défaut d'appairage, il n'en reste pas moins qu'elle a fourni à la société Wood du matériel inadapté et mal conçu et a manqué à son obligation d'information à son égard. Cette faute contractuelle à l'égard de la société Wood a causé également un préjudice à l'égard de la société Charlet Piscines qui n'a pas su résoudre le problème de dysfonctionnement du volet roulant. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle vis-à- vis de la société Charlet Piscines, laquelle est donc bien fondée en son appel en garantie.

La garantie doit cependant être limitée à la somme de 18.965,58 euros correspond au coût de remplacement du volet roulant ainsi qu'à la somme de 3.000 euros correspondant au préjudice de jouissance résultant du mauvais fonctionnement du volet roulant de la piscine.

La société Unicum sera donc condamnée à garantir la société Charlet Piscines de ces deux condamnations.

2) La société Wood

La société Wood invoque également la prescription, faisant sienne l'analyse de la société Unicum puisqu'elle n'a contracté qu'avec des commerçants, les sociétés Unicum et Charlet Piscines, et que la vente à cette dernière a eu lieu le 15 mars 2007 et qu'elle n'a été assignée que le 12 janvier 2018, soit plus de cinq ans après la vente.

L'action de la société Charlet Piscines dirigée contre la société Wood est fondée en premier lieu sur sa qualité de sous traitant et les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil qui prévoient un délai de prescription de dix ans à compter de la réception. Elle fait valoir que la société Wood a accompli un travail spécifique pour un chantier particulier, mais ne lui a pas fourni un matériel adapté aux caractéristiques de la piscine de M. L et lui a donné des instructions insuffisantes, que la réception des travaux est intervenue le 14 avril 2008 et qu'elle dispose d'un délai de dix ans pour agir contre la société Wood, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

La société Charlet Piscines ne peut se prévaloir du délai de dix ans à l'égard de la société Wood à laquelle elle reproche les dommages affectant le volet roulant qui est un élément d'équipement de la piscine au sens de l'article 1792-3 du code civil. Le délai de prescription applicable est donc de deux ans à compter de la réception prononcée le 14 avril 2008.

Or l'assignation de la société Wood est intervenue le 9 avril 2018. L'action est donc largement prescrite.

En tout état de cause, comme le souligne la société Wood, celle ci ne saurait être considérée comme un sous traitant car elle n'a fourni que le matériel et la documentation, de sorte que le contrat qui la lie à la société Charlet Piscines est un contrat de vente.

La société Charlet Piscines invoque en second lieu la responsabilité de la société Wood en sa qualité de vendeur. Elle fait valoir que celle ci a manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil, ainsi que son obligation de garantie et/ou son obligation de délivrance.

S'agissant de ce fondement, et quelque soit l'obligation contractuelle invoquée, il convient d'appliquer le délai de prescription quinquennal des actions entre commerçants prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, invoqué par la société Wood, étant précisé que le délai d'action de la garantie des vices cachés, qui court à compter de la découverte du vice, est enfermé dans le délai de prescription de l'article L.110-4 qui court à compter de la vente.

La vente du volet roulant de la société Wood à la société Charlet Piscines ayant eu lieu le 15 mars 2007, l'action engagée contre le vendeur par assignation du 9 avril 2018 est nécessairement prescrite.

B) Sur les appels en garantie de la société Charlet Piscines contre ses assureurs Générali et Allianz

1) Sur la garantie de la société Allianz

La société Allianz invoque la prescription biennale sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances et fait valoir que la société Charlet Piscines connaît les désordres depuis 2012, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'expertise, et qu'elle a attendu six ans pour lui dénoncer le sinistre alors qu'elle devait le faire dans un délai de deux ans.

La société Charlet Piscines ne répond pas sur ce point.

La société Allianz ne produit pas la déclaration de sinistre dont elle se prévaut pour invoquer la prescription. Elle n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que l'action serait prescrite.

Sur le fond, la société Allianz estime que sa garantie n'est pas mobilisable, faisant valoir en premier lieu qu'il a été souscrit une police responsabilité civile pour les activités de génie civil d'installation de piscines, non soumises à obligation d'assurance RC Décennale, c'est-à- dire les piscines non couvertes, et que sa police ne couvre donc pas la piscine couverte litigieuse qui est un ouvrage soumis à obligation d'assurance décennale et non un ouvrage de génie civil. En second lieu, elle soutient que s'agissant d'une police responsabilité civile, non obligatoire, la garantie n'est déclenchée que par la réclamation, laquelle doit être effectuée avant l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la cessation de la garantie. Elle explique que le contrat a été résilié à compter du 1er janvier 2011, de sorte que la réclamation de la société Charlet Piscines est postérieure de sept ans à la résiliation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, selon l'article 3-3 des conditions générales, les dommages survenus après réception ne sont pas garantis.

La société Charlet Piscines soutient être couverte par Allianz aussi bien au titre de sa responsabilité civile qu'au titre de la responsabilité décennale.

Elle produit une attestation d'assurance des AGF (ex Allianz) en date du 7 août 2008 établissant qu'elle a souscrit un contrat d'assurance responsabilité professionnelle des entrepreneurs ' dommages aux constructions depuis le 10 mai 1985 et jusqu'au 31 décembre 2008, pour les activités de génie civil suivantes': installation de piscines, pose de sauna, hammam, spas, cabines (et tous travaux s'y rapportant'tels que plomberie, électricité). Il est précisé que ce contrat garantit les dommages résultant de la garantie décennale selon les principes de l'article 1792 du code civil. L'attestation ne distingue pas selon que la piscine est couverte ou non.

Elle justifie donc pouvoir être garantie par Allianz s'agissant de sa condamnation fondée sur la responsabilité décennale, étant précisé qu'aucune des parties ne produit les conditions particulières et générales de la police.

A cet égard, il convient de souligner que contrairement à ce que laissent penser les conclusions de l'assureur, la société Allianz ne produit aucune des pièces qu'elle invoque, ni les conditions générales ou particulières de sa police, ni la déclaration de sinistre, ni la lettre de résiliation du contrat. Le dossier remis à la cour ne contient aucune pièce et les conclusions remises à la cour ne comportent aucun bordereau de pièces. En outre, les conclusions n'indiquent pas la numération des pièces invoquées conformément à l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile. Dès lors, la société Allianz ne justifie pas de la résiliation du contrat ni de l'exclusion de garantie.

Il convient donc de la condamner à garantir la société Charlet Piscines de sa condamnation en paiement de la somme de'58.904,40 euros au titre des réparations de la piscine sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que ses condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles. En revanche, le préjudice de jouissance n'est pas consécutif à un dommage de nature décennale, de sorte que la garantie de l'assureur ne sera pas retenue, d'autant plus que la société Charlet Piscines ne justifie pas de ce que ce dommage immatériel serait couvert par la police.

Les franchises et plafonds de garantie contractuels sont opposables à la société Charlet Piscines en sa qualité d'assuré.

2) Sur la garantie de la société Générali a) Sur la prescription

La compagnie Générali estime que l'action de la société Charlet Piscines est irrecevable en raison de la prescription biennale en application de l'article L.114-1 du code des assurances. Elle fait valoir que les dysfonctionnements affectant la piscine sont les mêmes depuis la première procédure de référé diligentée par M. L le 19 avril 2009 de sorte que c'est à cette date que doit être estimé l'événement qui donne naissance à l'action, et que la société Charlet Piscines n'a déclaré son sinistre au courtier d'assurance que le 26 janvier 2012.

Elle produit une déclaration de sinistre qui lui a été adressée par le courtier d'assurance le 26 janvier 2012 concernant la piscine de M. M

La société Charlet Piscines fait valoir que l'absence de mention de la prescription dans la police d'assurance interdit à l'assureur de se prévaloir de celle ci, et que la prescription biennale est inopposable à l'assuré lorsqu'il manque dans la police l'indication des différents points de départ de la prescription ou des causes d'interruption de la prescription, propres au droit des assurances ou relevant du droit commun. Elle soutient qu'en l'espèce les conditions générales et particulières de la police de la société Générali ne font pas état des causes ordinaires d'interruption relevant du droit commun ni des différents points de départ du délai biennal, de sorte que l'assureur ne peut lui opposer la prescription.

L'article L.114-1 du code des assurances dispose':

«'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court':

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance';

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'['] »

Aux termes de l'article L.114-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la police, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'D d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Selon l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Afin de protéger l'assuré contre cette courte prescription dérogatoire au droit commun, la Cour de cassation sanctionne le non respect de cette obligation d'information par l'inopposabilité à l'assureur de la prescription biennale. A cet égard, l'assureur ne peut, pour satisfaire son obligation d'information, se contenter de mentionner les articles L.114-1 et L.114-2': il doit rappeler le délai biennal de l'article L.114-1, les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L.114-2, mais également les causes d'interruption du droit commun, ainsi que les différents points de départ du délai de prescription.

En l'espèce, la clause «'Prescription'» figurant aux conditions générales de la police Générali stipule':

«'Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.(art. L 114-1 et L. 114-2).

La prescription peut être interrompue par':

- Désignation d'un expert';

- D d'une lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous adressons en ce qui concerne le paiement de la cotisation et que vous adressez en ce qui concerne le règlement d'un sinistre';

- Saisine d'un tribunal même en référé';

- Toute cause ordinaire.'»

Ainsi, le contrat d'assurance ne mentionne pas que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Dès lors, la société Générali n'est pas fondée à opposer la prescription à son assuré, la société Charlet Piscines.

b) Sur le fond

La société Charlet Piscines sollicite la garantie de la société Générali qui couvre sa responsabilité civile décennale pour tous travaux ayant commencé ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007, en rappelant que les travaux litigieux ont démarré début 2007, de sorte que la garantie de Générali est mobilisable.

La société Générali estime que sa garantie n'est pas mobilisable. Concernant les travaux de réparation de la piscine, elle fait valoir en premier lieu que la condition d'imputabilité des désordres à son assuré fait défaut. Elle estime qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société Charlet Piscines s'agissant de l ' installation du volet roulant, de la modification des platines supportant l 'arbre du volet, du dysfonctionnement récurrent du volet, de la protection électrique de l'armoire de commande du volet, du défaut d'appairage des moteurs ainsi que du traitement automatique de l'eau. Elle fait valoir en second lieu que deux malfaçons étaient apparentes à la réception et n'ont pas été réservées, ce qui exclut la responsabilité décennale du constructeur, à savoir l'absence de mur séparateur entre la zone de baignade et le volet de piscine, et le positionnement des pièces à sceller de filtration (skimmers). S'agissant du préjudice de jouissance, elle estime que celui ci est inexistant puisque l'expert ne fait pas état de l'impossible utilisation de la piscine.

Le lien d'imputabilité et la responsabilité décennale de la société Charlet Piscines ont été retenus pour certains désordres non apparents à la réception pour M. L, notamment le mauvais positionnement des skimmers, pour un montant total de 58.904,40 euros.

La société Charlet Piscines produit deux attestations d'assurance datées du 11 août 2006 et du 28 septembre 2010 établissant qu'elle est assurée auprès de Générali au titre notamment de sa garantie décennale pour les chantiers ouverts du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Il n'est pas contesté que le chantier chez M. L a commencé pendant cette période.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de garantie à hauteur de la somme de 58.904,40 euros correspondant à la condamnation de la société Charlet Pisines au titre de la réparation de la piscine sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que sur ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles. En revanche, le préjudice de jouissance n'est pas consécutif à un dommage de nature décennale, de sorte que la garantie de l'assureur ne sera pas retenue même la société Générali ne conteste pas que sa police couvre les dommages immatériels.

Les franchises et plafonds de garantie contractuels sont opposables à la société Charlet Piscines en sa qualité d'assuré.

La condamnation des sociétés Allianz et Générali à garantir la société Charlet Piscines sera prononcée in solidum puisqu'il s'agit de garantir les mêmes condamnations.

V. Sur le recours en garantie de la société Générali

La société Générali sollicite la garantie de la société Wood, de la société Unicum et de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Wood, faisant valoir que les responsabilités des sociétés Wood et Unicum doivent être retenues s'agissant du volet roulant de la piscine (Unicum), de la protection électrique de l'armoire de commande du volet (Unicum) et du défaut d'appairage des moteurs (Wood).

Cependant, ce recours en garantie est sans objet puisque la société Générali n'a pas été condamnée au titre du volet roulant pour lequel la responsabilité décennale n'a pas été retenue, étant observé au surplus que la société Allianz n'a pas été mise en cause en qualité d'assureur de la société Wood.

VI. Sur le recours en garantie de la société Wood contre la société Unicum

La société Wood demande que la société Unicum soit condamnée à la garantir de toutes condamnations. Cependant, cette demande est sans objet, la société Wood n'ayant pas été condamnée.

VII. Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de condamner la société Charlet Piscines, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises judiciaires de M. J et de M. Z

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. L, qui a dû débourser de nombreux frais d'huissier, d'avocat et d'expert amiable pour ce long procès, et de condamner à ce titre la société Charlet Piscines à lui payer la somme de 12.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il convient de rappeler que les sociétés Allianz et Générali sont condamnées in solidum à garantir les condamnations accessoires de la société Charlet Piscines.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, vidant son délibéré, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. B L au titre des réparations de sa maison d'habitation,

CONDAMNE la SA Charlet Piscines à payer à M. B L les sommes suivantes':

- 58.904,40 euros TTC au titre des réparations de la piscine proprement dite,

- 18.965,58 euros TTC au titre du remplacement du volet roulant de la piscine,

- 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. B L de sa demande au titre de la déshumidification,

DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action de la société Charlet Piscines dirigée contre la société Wood,

DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la SA Unicum Transmission de Puissance à hauteur d'appel,

DÉCLARE recevable la demande de garantie de la société Charlet Piscines dirigée contre la société Unicum Transmission de Puissance,

CONDAMNE la SA Unicum Transmission de Puissance à garantir la SA Charlet Piscines de ses condamnations relatives au remplacement du volet roulant de la piscine (18.965,58 euros) et au préjudice de jouissance (3.000 euros),

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la SA Allianz Iard,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la SA Générali Iard,

CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard et la SA Générali Iard à garantir la SA Charlet Piscines de ses condamnations relatives aux réparations de la piscine (58.904,40 euros) et aux frais irrépétibles (12.000 euros),

DIT que les franchises et plafonds de garantie contractuels des sociétés Allianz Iard et Générali Iard sont opposables à la SA Charlet Piscines,

DIT que l'appel en garantie de la SA Générali Iard contre la société Wood, la société Unicum Transmission de Puissance et la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Wood est sans objet,

DIT que l'appel en garantie de la société Wood contre la société Unicum Transmission de Puissance est sans objet,

DÉBOUTE les parties, autres que M. B L, de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Charlet Piscines aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. J et de M. Y,

CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard et la SA Générali Iard à garantir la SA Charlet Piscines de cette condamnation aux dépens.