CA Bordeaux, 4e ch. civ., 6 mars 2017, n° 14/05777
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SARL ENTREPRISE FOURNIAL ELECTRICITE PLOMBERIE
Défendeur :
SARL SOLEIL PLAGE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Robert CHELLE
Conseillers :
Madame Elisabeth FABRY, Monsieur Dominique PETTOELLO
Avocats :
SELARL PLUMANCY, Me Béatrice TRARIEUX
La SARL Soleil Plage exploite un camping 5 étoiles situé à Vitrac (24).
Elle a commandé à la SARL Entreprise Fournial (la société Fournial) la fourniture et la pose d'un chauffe eau à gaz de marque AO Smith pour un montant de 7.456 euros HT dont la réception a été prononcée sans réserves le 03 mai 2012.
Le matériel étant tombé en panne en juillet 2013 puis en septembre 2013 malgré les diverses interventions de la société Fournial, la société Soleil Plage a sollicité l'intervention d'AO Smith pour contrôler le chauffe eau en présence de la société Fournial. Cette dernière contestant les conclusions du constructeur qui dénonçait une mauvaise manipulation de l'installateur, une expertise contradictoire a été diligentée en présence de toutes les parties qui a conclu au dysfonctionnement de la chaudière.
Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2014, la société Soleil Plage a fait assigner la société Fournial devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme globale de 8.920,15 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté le dysfonctionnement du chauffe eau fourni, installé et entretenu par la société Fournial
- dit et jugé que la société Fournial devait garantir le bon fonctionnement de cette installation au titre de l'article 1792-3 du code civil
- condamné la société Fournial à payer en deniers ou quittance à la société Soleil Plage la somme de 5.920,15 euros au titre des frais que la société Soleil Plage a engagés pour disposer d'une installation en état de marche,
- condamné la société Fournial à payer en deniers ou quittance à la société Soleil Plage la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi au titre des conséquences indirectes induites par ces dysfonctionnements
- condamné la société Fournial à payer en deniers ou quittance à la société Soleil Plage la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société Fournial aux dépens.
La société Fournial a relevé appel du jugement par déclaration en date du 07 octobre 2014.
Elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 24 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
- débouter la société Soleil Plage de toutes prétentions
- condamner la société Soleil Plage à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Maris en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait grief au tribunal de l'avoir condamnée à paiement alors que les premiers juges ont eux mêmes constaté que le rapport d'expertise amiable ne permettait pas de retenir sa responsabilité ; que la condamnation a été prononcée non sur la base d'un raisonnement juridique ou factuel, mais sur le simple fait qu'elle n'a pas comparu ainsi qu'il ressort du jugement ; que les juges du fond se doivent de statuer en fait et en droit, malgré l'absence de défendeur, de sorte que de ce seul fait le jugement encourt une légitime critique et se doit d'être réformé. Sur le fond, elle relève que les termes du rapport intriguent puisque l'expert indique lui même que les premiers dysfonctionnements à compter de juillet 2013 proviennent d'un accident d'ordre électrique dont la cause n'est pas démontrée et dont la cause est externe, donc non attachée à l'élément d'équipement. Elle ajoute que c'est suite à ces désordres, dont la cause reste inconnue, mais qui reste donc externe, que la société Soleil Plage a fait installer un onduleur ; qu'elle est elle même intervenue à diverses reprises par la suite à la demande de l'intimée alors même que, du fait du souci électrique non localisé, un agent EDF, les agents d'entretien du camping, et l'électricien de la société Soleil Plage sont intervenus sur le matériel.
Elle fait valoir que la garantie de bon fonctionnement ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'apparaissent des interventions diverses sur le matériel en cause, notamment par des personnes tierces ; que la garantie invoquée au visa de l'article 1792-3 du code civil est celle inhérente au fonctionnement normal, sans intervention extérieure, des matériels d'équipements dissociables ; que la garantie ne trouve pas à s'appliquer si des interventions se font durant le délai de deux ans sur le matériel, et que celui ci vient à être détérioré, ou à ne plus fonctionner ; qu'il a été constaté en l'espèce, alors que le matériel avait été préalablement déposé, qu'une tige de fixation a été retrouvée cassée ; qu'elle a légitimement refusé de procéder à une soudure de cette tige, intervention qui aurait pu engager sa responsabilité par la suite, sans garantie constructeur. Elle relève par ailleurs que l'intervention sur le matériel de la société AO Smith n'est pas contestée, et conclut que tous ces éléments (problème électrique externe, interventions diverses par moult intervenants, impossibilité de caractériser sa responsabilité) militent naturellement en faveur d'une infirmation du jugement entrepris.
Elle allègue à titre surabondant, que l'intimée ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que les règles de la preuve font peser sur le demandeur à l'action fondée sur la responsabilité contractuelle la charge de justifier l'existence d'un préjudice direct, certain et personnel, en relation de cause à effet avec la prétendue faute ; que la responsabilité civile a en effet exclusivement pour vocation de réparer un préjudice consécutif à une faute, à savoir de remettre le demandeur en l'état où il se trouvait avant la commission du fait dommageable, et non d'enrichir ce dernier ou de punir le défendeur, ce qui exclut toute réparation forfaitaire et doit conduire au rejet de la demande.
L'appelante a fait délivrer le 12 janvier 2015 à la société AO Smith l'Eau Chaude une assignation en intervention forcée dans laquelle elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel en cause ;
- réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- dire et juger que la société AO Smith l'Eau Chaude doit être jugée entièrement responsable des désordres
- dire et juger que la société AO Smith l'Eau Chaude sera tenues aux éventuelles condamnations, ou à tout le moins condamnée à la relever indemne de manière intégrale
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle allègue que la responsabilité de la société AO Smith l'Eau Chaude, fabricant de l'appareil, et dont en outre les techniciens sont intervenus sur l'ouvrage, est incontestable.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 22 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Soleil Plage demande à la cour de :
- dire et juger que la société Fournial n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité biennale,
- débouter la société Fournial de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dans son intégralité
- condamner la société Fournial à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Elle soutient quant à elle qu'il résulte clairement des conclusions de AO Smith que l'appareil ne fonctionne pas car la bougie est mal fixée, une des tiges filetées assurant la fixation de la bougie étant dessoudée, ce qui représente un risque majeur pour la sécurité des biens et des personnes ; que la société Fournial a cependant refusé d'intervenir pour la remise en état (soudure de la tige filetée) au motif qu'il s'agirait en réalité d'un défaut de fabrication du chauffe eau ; qu'elle s'est trouvée contrainte de procéder au remplacement de la chaudière pour une somme de 3.950 euros HT et de solliciter une expertise contradictoire, diligentée en présence de la société Fournial, qui a confirmé le dysfonctionnement de la chaudière.
Elle fait valoir que la responsabilité de l'appelante, qui a fourni et a installé le chauffe eau dans le cadre d'un marché de travaux, et en a assuré l'entretien, se trouve engagée à son égard sur le fondement de l 'article 1792-3 du code civil au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement.
Sur la cause mécanique du dysfonctionnement du chauffe eau rendant nécessaire son remplacement, l'intimée souligne la contradiction existant entre les déclarations antérieures de la société Fournial, qui a toujours reconnu que la cause du dysfonctionnement résidait dans la tige filetée, qui a précisé devant l'expert que la panne provenait d'un défaut de fabrication du chauffe eau, et l'argumentation qu'elle développe désormais selon laquelle la cause du dysfonctionnement du chauffe eau serait en réalité à rechercher dans une cause étrangère, soit un accident d'ordre électrique. Elle conteste en tout état de cause ces allégations en indiquant que la société Fournial ayant en effet mis en cause, après maintes interventions infructueuses, le système d'alimentation électrique, elle a sollicité l'intervention de son électricien puis d'ERDF qui ne sont ni l'un ni l'autre intervenus sur le chauffe eau lui même, et n'ont fait état d'aucun dysfonctionnement du réseau ni du raccordement, ni constaté une quelconque surtension, ce qui a explique que l'expert ait conclu que l'origine externe du dysfonctionnement électrique n'avait pas pu être démontrée. Elle fait valoir que malgré ces interventions, le problème a persisté ; que l'appareil est tombé en panne le 24 septembre 2013 ; que le technicien d'AO Smith intervenu le 25 novembre 2013 a constaté que la bougie d'allumage n'était pas correctement fixée et que l'une de ses deux tiges était désolidarisée ; qu'à cette date, l'appareil était toujours en place, n'ayant été déposé qu'en mars 2014, compte tenu du début de la nouvelle saison touristique ; qu'il s'en déduit que la cause des dysfonctionnements est donc purement interne à l'appareil et donc sans lien avec un hypothétique accident d'ordre électrique, dont l'expert rappelle qu'aucune cause externe n'a été démontrée ; que l'expert retient naturellement qu'il n'existe qu'une seule cause au dysfonctionnement de l'appareil rendant sa mise à l'arrêt définitive en septembre 2013 : la désolidarisation de la bougie d'allumage, désordre trouvant sa cause selon l'expert soit dans un défaut de soudure (fragilité d'origine de la soudure c'est-à-dire un défaut de fabrication) soit dans une mauvaise manipulation (imputable à la société Fournial puisque elle seule est intervenue sur le chauffe eau). Elle soutient que dans le premier cas, la société Fournial doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792-3, à charge pour elle, d'appeler à la cause le fabricant afin d'être relevée indemne des condamnations mises à sa charge, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire. ; que dans le second, elle doit aussi sa garantie sur le fondement de l'article 1792-3 faute elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère seule susceptible de l'exonérer.
Sur les préjudices, elle fait valoir qu'ils sont importants car non seulement elle a été contrainte de procéder dans l'urgence au changement de sa chaudière pour une somme de 3.950 euros, mais elle a engagé des frais en pure perte au titre des différentes interventions du plombier sur la chaudière et en remplacement inutiles de pièces, pour un montant de 1.970,15 euros ; qu'en outre, l'absence d'eau chaude au cours de l'été 2013, s'agissant d'un camping 5 étoiles, a entrainé le mécontentement des clients, portant atteinte à son image commerciale.
La société AO Smith l'Eau Chaude, assignée en intervention forcée par la société Fournial, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
MOTIFS :
sur les demandes principales :
L'appelante conteste à la fois sa responsabilité dans les désordres et le montant du préjudice.
sur la responsabilité de la société Fournial :
Le tribunal a considéré que la responsabilité de l'appelante était engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil selon lequel « les éléments de l'ouvrage (autres que ceux dont les vices compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Cet article instaure une présomption de responsabilité à la charge du constructeur dont seule la cause étrangère (cas fortuit ou fait d'un tiers) est susceptible de l'exonérer.
Pour contester cette garantie, l'appelante fait valoir qu'elle ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où :
l'expert a indiqué lui même que les premiers dysfonctionnements, à compter de juillet 2013, provenaient d'un accident d'ordre électrique dont la cause n'était pas démontrée mais était externe, donc non attachée à l'élément d'équipement ;
diverses interventions ont eu lieu sur le matériel en cause au cours des deux ans, notamment par des personnes tierces.
Il résulte du rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de la société Soleil Plage, que deux causes techniques à l'origine des dommages ont été identifiées :
des dysfonctionnements électriques du chauffe eau en juillet 2013 provenant d'un accident d'ordre électrique dont aucune cause externe n'a pu être démontrée ;
la panne du chauffe eau du 24 septembre 2013 et sa mise à l'arrêt obligatoire provenant d'une désolidarisation de la tige filetée de la bougie d'allumage.
sur l'accident d'ordre électrique :
La réception du bloc sanitaire intégrant le chauffe eau est intervenue le 03 mai 2012. La société Fournial a procédé au contrôle annuel du chauffe eau en mars 2013. Le chauffe eau est tombé en panne au cours du mois juillet 2013, ce qui a donné lieu à plusieurs interventions de la société entre le 06 juillet 2013 et le 26 juillet (elle a remplacé et posé un transformateur électrique commandé auprès de Plein Gaz, a procédé au nettoyage du filtre, a de nouveau remplacé le transformateur puis le transformateur d'allumage ainsi que le ventilateur et la bougie d'allumage). Le problème demeurant malgré toutes ses interventions, la société Fournial a mis en cause le système d'alimentation électrique, ce qui a conduit la société Soleil Plage à faire appel d'abord à son électricien, la société Vezelec. qui a installé le 19 juillet un onduleur au niveau du tableau électrique sur la ligne électrique alimentant le chauffe eau, puis ERDF qui a vérifié le raccordement en août 2013 et qui, n'ayant constaté aucun dysfonctionnement, a déclaré le raccordement conforme.
Il résulte de cette chronologie que les interventions de la société Vezelec et d'ERDF ont eu lieu non pas en raison du constat d'une défectuosité du système électrique, mais à la demande de la société Fournial qui, confrontée à son impossibilité à résoudre le problème, a suspecté un problème d'ordre électrique dont l'existence n'a pas été confirmée par les intervenants. C'est ce qui a conduit l'expert à conclure qu' « aucune cause externe n'avait pu être démontrée » et non, comme le soutient l'appelante, que « la cause de l'accident électrique n'était pas démontrée mais était externe », ce qui signifie le contraire.
sur la cause de la désolidarisation de la tige filetée :
Il est établi que la seule cause du dysfonctionnement du chauffe eau nécessitant sa mise à l'arrêt définitive est la désolidarisation d'une des tiges filetées de la bougie d'allumage. Le constat de ce désordre, avant d'être fait par la cabinet Polyexpert, l'a d'abord été par le technicien de la société AO Smith sollicité par l'intimée, qui, le 25 novembre 2013, après contrôle de l'appareil, a déclaré que la bougie d'allumage n'était pas correctement fixée et que l'une de ses deux tiges était désolidarisée, ce qui constituait un risque majeur pour la sécurité. A cette date, l'appareil était toujours en place, de sorte que l'appelante ne peut utilement soutenir que la tige de fixation a été retrouvée dessoudée après que le matériel ait été déposé. Ce n'est en effet qu'en mars 2014, compte tenu du début de la nouvelle saison touristique, que le chauffe eau a été déposé.
L'expert retient deux raisons probables à cette désolidarisation : soit un défaut de soudure, soit une mauvaise manipulation.
Dans le premier cas, celui d'un défaut de fabrication, la société Fournial doit sa garantie sur le fondement de l'article 1792-3, à charge pour elle d'appeler à la cause le fabricant afin d'être relevée indemne des condamnations mises à sa charge. Cet appel en cause de la société AO Smith, régularisé devant la cour, ne saurait cependant aboutir dans la mesure où, en l'état des pièces versées aux débats, la preuve d'un défaut de fabrication n'est pas rapportée, et ne saurait l'être compte tenu des nombreuses interventions et changements de pièces réalisés après l'installation par la société Fournial elle même.
Dans le second cas, celui d'une mauvaise manipulation, l'article 1792-3 instaure à la charge de la société Fournial une présomption de responsabilité dont seule la cause étrangère est susceptible de l'exonérer. L'appelante, à cette fin, soutient que si elle est elle même intervenue à diverses reprises à la demande de l'intimée, d'autres personnes sont intervenues sur le matériel du fait du souci électrique non localisé : un agent EDF, les agents d'entretien du camping, l'électricien de la société Soleil Plage, ainsi qu'un technicien de la société AO Smith.
C'est à bon droit cependant que l'intimée oppose que l'intervention de la société Vezelec le 19 juillet 2013 a consisté en l'installation d'un onduleur au niveau du tableau électrique, sur la ligne électrique alimentant le chauffe eau, de sorte que la société Vezelec n'est jamais intervenue sur le chauffe eau lui même ; que de même, l'intervention d'ERDF a été réalisée sur le raccordement de l'installation électrique de la société Soleil Plage au réseau d'ERDF, et n'a pas amené ERDF à intervenir sur le chauffe eau. Quant au technicien de la société AO Smith, son intervention est postérieure de deux mois à la panne, de sorte que le défaut à l'origine de cette panne ne saurait sérieusement lui être imputé.
Il en résulte que seule la société Fournial est intervenue sur l'appareil lui même sur lequel elle a notamment procédé au remplacement de la bougie incandescente. En conséquence, cette mauvaise manipulation ne peut être que de son seul fait. En tout état de cause, faute par elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil sans qu'il soit besoin de la caractériser.
Le jugement qui en a ainsi décidé sera donc confirmé.
sur le préjudice :
La société Soleil Plage est fondée à réclamer l'indemnisation intégrale de son préjudice qui, en l'état des justificatifs produits, consiste dans les frais de réparation engagés en pure perte au titre des différentes interventions du plombier sur la chaudière et en remplacement inutile de pièces (pour un montant de 1.970,15 euros) et le coût de remplacement de l'appareil (pour une somme de 3.950 euros), soit un montant total de 5.920, l5 euros HT.
Elle justifie par ailleurs avoir dû consentir, au cours de l'été 2013, certains gestes commerciaux et offrir des nuitées à certains clients, légitimement mécontents de l'absence d'eau chaude dans un camping cinq étoiles, cependant que son image commerciale a été dégradée. C'est donc à bon droit, son préjudice étant justifié, que le tribunal lui a alloué à ce titre une somme de 1.500 euros.
Le jugement qui a condamné la société Fournial au paiement des sommes respectives de 5.920,15 euros et 1.500 euros sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Soleil Plage les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La société Fournial sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile
La société Fournial sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 05 septembre 2014,
Y ajoutant,
Déboute la société Fournial de toutes ses demandes à l'encontre de la société AO Smith l'Eau Chaude
Condamne la société Fournial à payer à la société Soleil Plage la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'appel
Condamne la société Fournial aux entiers dépens de la procédure d'appel.