Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 03-20.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 du Code civil, 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Broadhurst investissement Ltd, de droit chypriote (la société BI), actionnaire minoritaire de la société Automobiles Dacia, de droit roumain (la société Dacia), acquise pour 50,96 % par la société Renault, contestant des décisions d'assemblées générales d'actionnaires de la société Dacia, a obtenu du président d'un tribunal de commerce le 26 avril 2002 une ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, désignant un huissier de justice pour prendre, au siège de la société SAS Renault, copie de documents intéressant le fonctionnement et la comptabilité de la société Dacia ; que la société SAS Renault a, le 30 mai suivant, assigné en référé la société BI en annulation et, subsidiairement, en rétractation de cette ordonnance ;
Attentu que pour confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce prononçant la rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 avril 2002, l'arrêt retient, par motifs substitués, que la société Renault SAS verse aux débats les pièces justificatives de ce qu'elle n'est nullement actionnaire de la société Dacia dont l'actionnaire est la société Renault, société anonyme ; que les demandes formulées à l'encontre de la société Renault SAS sont par conséquent irrecevables pour défaut du droit d'agir, et ce en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; que la société BI, qui est irrecevable à agir à l'encontre de la société Renault SAS ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que la société Renault SAS était un tiers au regard des actionnaires de la société Dacia, ce dont il résultait que la société BI, pourvu qu'elle justifiât d'un motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, était recevable à diriger sa demande contre ladite société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.