Cass. crim., 5 octobre 1981, n° 81-90.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pucheus
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1980 QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 451 DE LA LOI N° 71-579 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE ET AU DECRET N° 72-1239 DU 29 DECEMBRE 1972, ESCROQUERIE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 425-5° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... ES QUALITES DE GERANT, POUR AVOIR ABUSE DES BIENS DE LA SOCIETE SERDIM, AUX MOTIFS QU'IL EST APPARU AU DEBUT DE L'ANNEE 1977 QU'AU COURS DE L'EXERCICE 1971, LA SOCIETE SERDIM A PRETE A L'AGENCE MARLY UNE SOMME DE 35 000 FRANCS ET QUE CETTE AVANCE N'A JAMAIS ETE REMBOURSEE, ALORS D'UNE PART QUE LA COUR, QUI N'ETABLIT QUE CE PRET AURAIT ETE CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE SERDIM COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA COMPLEMENTARITE DE L'ACTIVITE DE LADITE SOCIETE AVEC CELLE DE L'AGENCE MARLY, NI QU'IL AURAIT EU POUR OBJET DE CONFERER UN AVANTAGE ILLICITE A CETTE DERNIERE, N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 425-5° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUPPOSE ENCORE POUR ETRE MIS EN OEUVRE QUE LES JUGES DU FOND RECHERCHENT SI EN COMMETTANT LE FAIT INCRIMINE, LE DIRIGEANT SOCIAL A AGI DE MAUVAISE FOI, EN AYANT CONSCIENCE DU PREJUDICE OCCASIONNE A LA SOCIETE DONT IL EST LE MANDATAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... JACQUES A ETE GERANT DE LA SARL SERDIM, DONT L'OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES ET A, EN MEME TEMPS, EXPLOITE A TITRE PERSONNEL L'AGENCE IMMOBILIERE DENOMMEE GROUPE IMMOBILIERE MARLY ;
QUE LADITE SOCIETE A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS LE 28 JANVIER 1975 ET QUE CETTE LIQUIDATION A ETE ETENDUE A X... LUI-MEME ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIES ET LE CONDAMNER A DES REPARATIONS CIVILES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'AU SIEGE DE LADITE AGENCE ET SUR DU PAPIER A EN-TETE DE CELLE-CI, LEQUEL PORTAIT LA MENTION DU NUMERO DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT IMMOBILIER ET L'INDICATION QUE LES FONDS DEPOSES ETAIENT GARANTIS PAR LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE (SOCAF), LE PREVENU A FAIT SIGNER ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 31 AOUT 1974, A PLUSIEURS PERSONNES, DES MANDATS D'ACHETER DES TERRAINS A BATIR, MENTIONNANT QUE CES TERRAINS LUI APPARTENAIENT ET, EN MEME TEMPS, S'EST FAIT REMETTRE PAR CELLES-CI DES SOMMES D'ARGENT A TITRE D'ACOMPTE ;
QU'EN REALITE, X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE CES TERRAINS, MAIS SEULEMENT BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE, COMPORTANT DES CONDITIONS SUSPENSIVES QUE L'ARRET DECRIT ET AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT STIPULE QU'EN CAS DE NON-REALISATION DE CES CONDITIONS DANS LE DELAI DE 4 MOIS, LA PROMESSE DEVIENDRAIT NULLE ;
QU'AUX DATES DESDITS MANDATS, AJOUTENT LES JUGES, LE DELAI DE 4 MOIS ETAIT EXPIRE ET QUE LES CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA PROMESSE N'ETAIENT PAS REALISEES ;
QUE LES MANDANTS ONT, EN VAIN, RECLAME LA RESTITUTION DE LEUR ACOMPTE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET, X... A AINSI ORGANISE UNE MISE EN SCENE ET ABUSE DE SA QUALITE VRAIE DE DIRECTEUR DE LADITE AGENCE, POUR FAIRE CROIRE AUX SOUSCRIPTEURS QUE LA SOCAF GARANTISSAIT L'OPERATION ET LES SOMMES QUE CEUX-CI AVAIENT VERSEES A CET INTERMEDIAIRE PROFESSIONNEL, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE TRANSACTIONS FAITES A TITRE PERSONNEL ET POUR LESQUELLES LA SOCAF, INFORMEE D'AILLEURS DE CETTE SITUATION PAR LE PREVENU LUI-MEME, AVAIT REFUSE SA GARANTIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES SOUMISES AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION FORMULES AU MOYEN, LEQUEL DES LORS DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 39, 40, 45 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 15 DU DECRET D'APPLICATION DU 29 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR AVOIR ACCEPTE DE Y..., MAITRE DE L'OUVRAGE, UN ACOMPTE D'UN MONTANT SUPERIEUR AU MAXIMUM REGLEMENTAIRE ET CE, AVANT LA CONCLUSION, LE 18 DECEMBRE 1974, D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION, AUX SEULS MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION PRELIMINAIRE ET DES DEBATS QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 30 JUILLET 1974 INTITULE PRE-CONTRAT, Y... A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE SERDIM D'UNE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE INSPIREE DU MODELE LUNAIN POUR UN PRIX DE 525 000 FRANCS, QU'A CETTE DATE, IL A VERSE A X... UNE SOMME DE 50 000 FRANCS REPRESENTANT UN ACOMPTE D'ENVIRON 10 % DU PRIX TOTAL DANS LE BUT D'OBTENIR UNE GARANTIE DE PRIX FERME ET DEFINITIF ;
QUE LE CONTRAT DEFINITIF SIGNE ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1974 VISAIT EXPRESSEMENT LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET SON DECRET D'APPLICATION, ET INDIQUAIT QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE VERSAIT LE JOUR MEME 3 % DU MONTANT TOTAL DES TRAVAUX, SOIT 15 750 FRANCS CORRESPONDANT A LA SOMME MAXIMALE AUTORISEE ;
QUE X..., QUI RECUSE MAINTENANT L'APPLICABILITE DES DISPOSITIONS LEGALES PRECITEES, EST INCAPABLE DE PRECISER LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT QU'IL AURAIT ENTENDU PASSER AVEC Y... LE 30 JUILLET 1974 ET LA LOI APPLICABLE, ET QUE SES PROPRES ECRITURES ANTERIEURES A L'ACTION PENALE REVELENT SON INTENTION A LA DATE DE L'ENGAGEMENT DE SE PLACER SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DE 1971, SES LETTRES DES 10 SEPTEMBRE 1974, 17 DECEMBRE 1974, 23 DECEMBRE 1974 ET 8 JANVIER 1975, ET LE CONTRAT DU 18 DECEMBRE 1974 Y FAISANT EXPRESSEMENT REFERENCE ;
QU'AINSI, LA SOMME DE 50 000 FRANCS PERCUE PAR X... L'A ETE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972,
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PRE-CONTRAT CONCLU LE 30 JUILLET 1974 ETAIT LUI-MEME SOUMIS DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, DE SORTE QUE LA PERCEPTION DE L'ACOMPTE PAR LE DEMANDEUR, CONCOMITANTE A LA PASSATION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION, N'ETAIT PAS PREMATUREE ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 45-1 DE LADITE LOI,
ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'IL INCOMBAIT AU MINISTERE PUBLIC ET NON PAS A L'INCULPE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'APPLICABILITE EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 451 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 QUI VISE LE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES PREFABRIQUEES "QUI A PROPOSE OU FAIT PROPOSER AU MAITRE DE L'OUVRAGE UN PLAN NE VARIETUR", ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC DU RECHERCHER SI LA CONVENTION PAR LAQUELLE LE DEMANDEUR S'ETAIT CHARGE DE L'EDIFICATION DE LA MAISON DE Y... SOUSCRIVAIT AUX CONDITIONS LEGALES,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT DEFINITIF SIGNE LE 18 DECEMBRE 1974, DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL SE REFERAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1971, PORTAIT NOVATION PAR RAPPORT AU PRE-CONTRAT DU 30 JUILLET 1974, EN SORTE QUE LA VALIDITE DE LA PERCEPTION DE L'ACOMPTE VERSE A L'OCCASION DU PRE-CONTRAT NE POUVAIT ETRE RETROACTIVEMENT REMISE EN CAUSE,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS EDICTEES A L'ARTICLE 45 SUPPOSE CHEZ SON AUTEUR UNE INTENTION COUPABLE QUI NE RESSORT D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE,
ET ALORS, ENFIN, QUE L'INTERDICTION FAITE PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 DE PERCEVOIR UN ACOMPTE D'UN MONTANT SUPERIEUR AU MAXIMUM REGLEMENTAIRE FIXE A 5 % DU PRIX TOTAL EXIGIBLE, N'EST PAS PENALEMENT SACTIONNE PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR EXIGE OU ACCEPTE UN VERSEMENT DE FONDS SUPERIEUR A CELUI AUTORISE ET AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 39 ET 45-1 DE LA LOI N° 71-579 DU 16 JUILLET 1971, MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-649 DU 11 JUILLET 1972 (DEVENUS LES ARTICLES L. 231-2 ET 241-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION), LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU, EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION SERDIM, A FAIT SIGNER LE 30 JUILLET 1974 A Y..., POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE, UN ACTE INTITULE PRE-CONTRAT ET LUI A FAIT VERSER EN MEME TEMPS UNE SOMME DE 50 000 FRANCS, REPRESENTANT UN ACOMPTE DE 10 POUR CENT DU PRIX TOTAL DE L'OPERATION, AFIN QUE CE CLIENT PUISSE BENEFICIER D'UNE GARANTIE DE PRIX FERME ET DEFINITIF ;
QUE LE CONTRAT DE CONSTRUCTION A ETE SIGNE LE 18 DECEMBRE 1974 ENTRE LES PARTIES, VISANT EXPRESSEMENT LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET SON DECRET D'APPLICATION N° 72-1239 DU 29 DECEMBRE 1972 ET INDIQUANT QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE VERSAIT LE JOUR MEME 3 POUR CENT DU MONTANT TOTAL DES TRAVAUX, CORRESPONDANT AU MAXIMUM FIXE PAR LEDIT DECRET, ALORS QUE Y... AVAIT DEJA REMIS 50 000 FRANCS A LADITE SOCIETE, LE 30 JUILLET 1974 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET, C'EST EN VAIN QUE LE PREVENU A SOUTENU QUE LEDIT CONTRAT ECHAPPAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI PRECITEE, DU FAIT QUE LE PLAN DE CONSTRUCTION AVAIT ETE, SUR CES ENTREFAITES, MODIFIE ;
QU'IL EST, EN EFFET, CONSTATE DANS LES PROPRES ECRITURES DU PREVENU, QUE CE CONTRAT ETAIT BIEN REGI PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
QUE, DES LORS, LA PERCEPTION DE LA SOMME DE 50 000 FRANCS REPRESENTANT ENVIRON LE DIXIEME DU PRIX DE L'OPERATION, L'AVAIT ETE EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE POURCENTAGE MAXIMUM DU PRIX TOTAL EXIGIBLE LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION, FIXE PAR LE DECRET N° 72-1239 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 242-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION, NE PEUT ETRE DEPASSE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DU PRIX CONVENU ENTRE LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 425-5° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... ES QUALITES DE GERANT, POUR AVOIR ABUSE DES BIENS DE LA SOCIETE SERDIM, AUX MOTIFS QU'IL EST APPARU AU DEBUT DE L'ANNEE 1977 QU'AU COURS DE L'EXERCICE 1971, LA SOCIETE SERDIM A PRETE A L'AGENCE MARLY UNE SOMME DE 35 000 FRANCS ET QUE CETTE AVANCE N'A JAMAIS ETE REMBOURSEE, ALORS D'UNE PART QUE LA COUR, QUI N'ETABLIT PAS QUE CE PRET AURAIT ETE CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE SERDIM COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA COMPLEMENTARITE DE L'ACTIVITE DE LADITE SOCIETE AVEC CELLE DE L'AGENCE MARLY, NI QU'IL AURAIT EU POUR OBJET DE CONFERER UN AVANTAGE ILLICITE A CETTE DERNIERE, N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 425-5° DE LA LOI DU 24 JUILLET SUPPOSE ENCORE POUR ETRE MIS EN OEUVRE QUE LES JUGES DU FOND RECHERCHENT SI EN COMMETTANT LE FAIT INCRIMINE, LE DIRIGEANT SOCIAL A AGI DE MAUVAISE FOI, EN AYANT CONSCIENCE DU PREJUDICE OCCASIONNE A LA SOCIETE DONT IL EST LE MANDATAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 425 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU A RECONNU QUE LA SARL SERDIM, DONT IL ETAIT LE GERANT, AVAIT PRETE COURANT 1971, A L'AGENCE MARLY QU'IL EXPLOITAIT A TITRE PERSONNEL, UNE SOMME DE 35 000 FRANCS QUI N'A JAMAIS ETE REMBOURSEE, QUE CETTE OPERATION DEFAVORABLE A LADITE SOCIETE A ETE FAITE SCIEMMENT PAR LE PREVENU ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF D'INSUFFISANCE FORMULE AU MOYEN, LEQUEL, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.