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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 24 janvier 2012, n° 11/01571

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chapron

Conseillers :

M. Du Rostu, M. Pascot

T. com. La Rochelle, du 4 févr. 2011

4 février 2011

La société P. ET FILS, société familiale, a été créée en avril 1964 sous forme de SARL par M. Henri P. qui y a associé ses fils Guiseppe et Albertino. Les 1800 parts sociales se sont ensuite trouvées réparties, jusqu'en juillet 2008, entre M. Frédéric P. (407 parts), cogérant, M. Daniel S. F. (492 parts), cogérant, Mme Danielle L., épouse P. (117 parts), Mme Dominique P. (fille de la précédente,130 parts), Mme Murielle P. (327 parts reçues en succession après décès, en 1999, de son père, M. Guiseppe P. et partage opérer le 1er août 2007) et Mme Manoëlla P., épouse A. (soeur de la précédente, 327 parts).

Par décision majoritaire d'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 28 juillet 2008, la société, après un premier projet de transformation en SAS, non abouti, a été transformée en société anonyme avec conseil d'administration, la répartition du capital social demeurant inchangée, M. Daniel S. F. étant désigné en qualité de président directeur général et M. Frédéric P., cousin du précédent, directeur général délégué.

Contestant la décision prise par la majorité des associés de ne pas distribuer de dividendes et la transformation de la SARL en SA, Mme Murielle P., cousine des cogérants de la SARL, a assigné la société P. ET FILS et les autres associés devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins, notamment, de désignation d'un expert en vue d'évaluer les biens immobiliers appartenant à la société, paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires tenues en 2007 et 2008 et portant affectation des bénéfices et de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2008, ordonner une expertise pour quantifier les conséquences des annulations prononcées, nommer un contrôleur de gestion et, subsidiairement, prononcer la dissolution judiciaire de la société et désigner un liquidateur.

Mme Manoëlla P., épouse A., s'est associée aux demandes de sa soeur, Mme Murielle P..

Par jugement du 4 février 2011 le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a notamment prononcé la nullité de la délibération de l'AGE du 28 juillet 2008 et de la transformation de la SARL en SA, dit nulles et de nul effet toutes délibérations postérieures de l'assemblée générale et du conseil d'administration, ordonné la publication du dispositif du jugement aux frais de la société, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société P. ET FILS aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2011 Mme Murielle P. a relevé appel sans que Mme Manoëlla P., épouse A., ne soit intimée.

M. Frédéric P., M. Daniel S. F., Mme Danielle L., épouse P., Mme Dominique P. et la société ENTREPRISE P. ET FILS ont, par acte du 25 juillet 2001, formé un appel provoqué et ont assigné Mme Manoëlla P., épouse A. ;

Par dernières conclusions du 21 novembre 2011 Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., ont fait valoir que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves était, compte tenu du capital social et du patrimoine immobilier de la société, constitutif d'un abus de majorité, la rémunération des dirigeants étant elle-même exagérée, ce qui laissait d'autant plus les associés minoritaires, que la transformation de la SARL en SA ne visait également qu'à frauder les droits des associés minoritaires, cette transformation s'étant effectuée alors que la société ne comportait que 6 associés et non au moins 7, qu'en fait les associés majoritaires avaient pour but de maintenir Mme Murielle P. dans une situation financière précaire en vue de racheter ses parts sociales à un prix sans rapport avec leur valeur réelle, que cette attitude lui causait un préjudice financier et moral important et demandant à la cour de confirmer le jugement quant aux nullités prononcées et de le réformer pour le surplus et :

- d'une part, avant dire droit, d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation des biens immobiliers appartenant à la société,

- d'autre part, au fond, de condamner M. Frédéric P. et M. Daniel S. F. à payer à Mme Murielle P. les sommes de 350.000 euros et 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, annuler les délibérations des assemblées générales ordinaires tenues en 2007 et en 2008 relatives à l'affectation des bénéfices aux réserves, ordonner la publication du dispositif de l'arrêt, avant dire droit, ordonner une expertise pour quantifier les conséquences de ces annulations, nommer un contrôleur de gestion et, subsidiairement, prononcer la dissolution de la société P. ET FILS, désigner un liquidateur,

- de condamner MM. Frédéric P. et. Daniel S. F. et la société P. ET FILS à payer à Mme Murielle P. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2011 M. Frédéric P., M. Daniel S. F., Mme Danielle L., épouse P., Mme Dominique P. et la société ENTREPRISE P. ET FILS ont fait valoir que Mme Murielle P. était loin de se trouver dans une situation financière difficile, que, contrairement à ce qu'elle affirmait, les bénéfices n'avaient été intégralement mis en réserve que jusqu'en 1992, qu'ensuite ce n'est que pour l'année 1996 qu'il n'y avait pas eu de distribution de dividendes, qu'après le décès de M. Guiseppe P. en 1999, les décisions ont continué à être prises à l'unanimité des associés, sans opposition ni réserve de la part de Mme Murielle P., que la situation économique du secteur de la construction et les perspectives justifiaient la décision prise lors de l'assemblée générale tenue le 29 septembre 2008 et décidant l'affectation de la totalité des bénéfices distribuables réalisés lors de l'exercice précédent clos au 31 mars 2008 aux réserves, que rien ne justifiait d'ordonner une expertise pour évaluer les immeubles appartenant à la société dès lors que la réévaluation de ceux-ci n'était imposée ni comptablement, ni fiscalement, que les rémunérations des dirigeants sociaux n'étaient pas excessives et qu'ils n'avaient pas bénéficié d'augmentations anormales, que la nullité des délibérations contestées n'était pas fondée, que la nullité de la transformation de la SARL en SA n'était pas, non plus, encourue, le nombre d'associés, inférieur à 7, n'étant pas une cause de nullité, la situation pouvant être régularisée et l'ayant été avant le jugement, que la dissolution de la société n'était pas justifiée dès lors que le fonctionnement de celle-ci était normalement assuré et la disparition de l'affectio societatis n'étant pas une cause de dissolution et que les problèmes de gestion de deux SCI étaient, à les supposer établis, ce qui n'était pas le cas, étrangers à la solution du litige.

Ils ont demandé à la cour d'infirmer le jugement quant aux nullités prononcées, de la confirmer pour le surplus, de rejeter les prétentions de Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., et de les condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, ensemble, celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2011.

M O T I F S

I) Sur l'abus de majorité, la demande d'expertise immobilière et les demandes en nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires tenues en 2007 et en 2008 relatives à l'affectation des bénéfices aux réserves et en dommages et intérêts :

Attendu que Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., font valoir que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves était, compte tenu du montant du capital social (360.000 euros) et du patrimoine immobilier de la société, constitutif d'un abus de majorité, la rémunération des dirigeants ayant, dans le même temps, été augmentée pour devenir exagérée, ce qui lèsait d'autant plus les associés minoritaires ; qu'elles prétendent que l'appréciation de l'abus de minorité ne pourrait, en l'espèce, être effectuée sans connaître la valeur réelle des biens immobiliers appartenant à la société, non réévalués au bilan depuis longtemps, ce qui permettrait de constater que la mise en réserve des bénéfices distribuables n'était pas nécessaire à l'objet social et serait donc de nature à justifier la demande d'expertise et les demandes de nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires tenues en 2007 et 2008 ;

Attendu, cependant, d'une part, que le fait qu'une société est créée notamment en vue de partager le bénéfice pouvant résulter de l'activité exploitée n'est pas de nature à condamner, par principe, l'affectation des bénéfices au compte de réserves, sauf à caractériser un abus de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées aux débats :

- que la mise en réserves (facultatives) des bénéfices (distribuables) n'a été systématique que jusqu'en 1992 ; qu'à compter de cette date et sauf pour l'année 1996 où aucun dividende n'a été distribué compte tenu du résultat de l'exercice (bénéfice limité à 106.419,91 francs), des bénéfices ont été distribués, même si une partie d'entre eux était affectée au compte de réserves, le 'partage' étant de l'ordre de 40 % en dividendes et 60 % en réserves en 2005 (AG du 28 septembre 2005), d'environ moitié en 2006 (AG du 22 septembre 2006) et de 45.000 euros en dividendes pour 85.269 euros en réserves en 2007 (AG du 22 septembre 2007) ;

- que les décisions ont été jusqu'alors prises à l'unanimité des associés présents ou représentés,

- que ces seuls éléments suffisent à démontrer que, si des réserves ont été constituées, il n'y a pas eu volonté systématique des associés majoritaires de nuire aux intérêts des minoritaires, ceux-ci ne s'étant pas opposés aux projets de résolution soumis au vote des associés,

- que le fait que les réserves contractuelles, qui étaient déjà de 2.747.710 euros au 31 mars 2006, soit passées à 2.938.092 euros au 31 mars 2008 n'est pas, en lui-même, constitutif d'un abus de majorité,

- que l'importance des réserves contractuelles doit être relativisée dès lors que l'activité exploitée est celle de construction et de travaux de bâtiment, par nature cyclique, le montant des réserves résultant d'une accumulation sur plusieurs dizaines d'années et représentant moins de 6 mois de chiffre d'affaires, de sorte qu'il n'est pas établi que les décisions prises en 1997 et 1998 de mettre tout ou partie des bénéfices théoriquement distribuables seraient contraire à l'intérêt social et destinées à favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, même en prenant en considération la trésorerie disponible,

- qu'ainsi, pour l'exercice 2008, où aucune distribution de dividende n'a été décidée, les intimés font justement valoir que le résultat d'exploitation était négatif de 22.792 euros, seuls les produits des cessions de placements (153.784 euros) ayant permis d'aboutir à un résultat positif de 148.381 euros, ce qui démontre l'utilité des réserves facultatives, la réserve légale n'étant que de 36.000 euros, et qui démontre également que, contrairement à ce qu'affirment Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., les réserves ne sont pas 'inutilisées', mais sont placées et sont source de financements mobilisables en cas de besoin,

- qu'à cet égard le fait que la valeur des biens immobiliers appartenant à la société n'ait pas été réévaluée depuis de très nombreuses années n'est pas de nature à changer l'appréciation à porter dès lors qu'une telle réévaluation, non obligatoire, ne serait pas de nature à obliger les associés à modifier la répartition des bénéfices en vue d'une gestion prudente de la société, qui emploie une soixantaine de salariés permanents, une réévaluation comptable des biens immobiliers n'étant pas de nature à assurer un 'fonds de roulement' permettant, en cas de fléchissement important de l'activité, la pérennité de l'entreprise, laquelle évolue dans un secteur fortement concurrentiel et nécessite une main d'oeuvre importante (plus de 2. 200.000 euros de salaires et charges annuels), la trésorerie disponible n'étant pas 'similaire' (conclusions, page 6) aux réserves, mais très inférieure, les provisions pour risque et garantie (environ 1.500.000 euros) étant normales compte tenu de l'activité de l'entreprise, tenue, en qualité d'entrepreneur, d'une obligation de résultat et de la garantie légale des constructeurs,

- que la rémunération des associés dirigeants, MM. Frédéric P. et Daniel S. F., même en prenant en compte les augmentations opérées à compter de 2005 (pas de 'prime' en 2004), avec un passage de l'ordre de 73.500 euros et 75.500 euros, primes incluses, à environ 105.000 et 106.000 euros (primes incluses) n'apparaît pas excessive, ni 'manifestement exagérée' compte tenu de la nature et de l'importance de l'entreprise et des responsabilités correspondantes, ni en lien de corrélation avec l'absence de distribution de dividendes, celle-ci n'ayant d'ailleurs été que partielle en 2007, et l'absence de distribution de dividende en 2008 se justifiant par un résultat d'exploitation négatif avant produits exceptionnels (cession de titres), étant observé que les rémunérations contestées sont, en l'espèce, dans la moyenne des rémunérations d'entreprises comparables ou concurrentes (pièce n° 57),

- que, contrairement à ce qu'affirment Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., le refus de distribuer des dividendes n'est pas, en soi en l'espèce, inéquitable pour les associés minoritaires, lesquels bénéficient, à proportion de leurs parts dans le capital social, de l'augmentation de la valeur de leurs parts, tout comme les associés majoritaires, étant observé que, même si la valeur des parts des associés minoritaires n'est pas forcément la même que celle des associés majoritaires, en particulier dans la perspective d'une éventuelle cession de contrôle, la mise en réserve des bénéfices ne change rien à cet état de fait et contribue néanmoins à augmenter la valeur des parts des minoritaires ;

Attendu qu'il sera ajouté, sur la demande d'expertise immobilière, que Mme Murielle P., si elle entend contester la valeur des 327 parts sociales détenues par elle et objet d'une offre de rachat à un prix qu'elle estime très inférieur à leur valeur réelle (prix proposé de 310.650 euros, pièce n° 15), voire dérisoire, dispose d'une action spécifique, pouvant être fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, étant néanmoins observé que, dans l'acte de partage du 1er août 2007 qu'elle produit - pièce n° 2 , les 654 parts sociales lui revenant ainsi qu'à sa soeur ont été évaluées, ensemble, à 319.045,30 euros ;

Attendu, dans ces conditions, que la preuve de l'existence de l'abus de droit invoqué n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, en l'absence de faute, les demandes, y compris en dommages et intérêts, doivent être rejetées, en confirmation du jugement ;

II) Sur la demande en nullité de la décision de transformation de la SARL en SA et les demandes subséquentes :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 235-1, alinéa 1er, du Code de commerce, la nullité des actes ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que des dispositions expresses du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ;

Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que le nombre des associés, au jour où a été décidée la transformation de la société, ait été de six, alors que l'article L. 225-1 du Code de commerce prévoit que le nombre des associés d'une société anonyme ne peut être inférieur à sept, ne saurait, en lui-même, constituer une cause de nullité de la délibération dès lors qu'aucun texte ne sanctionne expressément par la nullité la transformation d'une SARL en SA en présence d'un nombre d'associés inférieurs à sept, les causes expresses de nullité étant limitées aux violations des règles relatives aux convocations des assemblées, au défaut de libération du capital social et à la violation des règles relatives à la transformation elle-même (et au défaut de rapport à la transformation, art. L 830-3-1 C. Com.) ; que le motif retenu par les premiers juges ne saurait donc être retenu ;

Attendu que Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., font valoir que la transformation aurait été opérée en 'fraude de leurs droits légitimes d'associés minoritaires' en ce que celle-ci 'accentuerait davantage l'emprise des ex-cogérants majoritaires et leur capacité à abuser de cette situation' ;

Attendu, cependant, qu'il convient d'observer :

- que les modifications des conditions de quorum invoquées (augmentation du capital par incorporation de réserves, agrément d'un nouvel associé) résultent des modifications des statuts, mais ne sont pas spécifiquement liées à la transformation de la SARL en SA, celle-ci n'ayant pas modifié la situation d'associées minoritaires de Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., qui ne détiennent ensemble que 36,33 % du capital social, alors que les statuts de la SARL prévoyaient (article 18-II) la transformation en société anonyme à différente conditions de majorité, et qu'il n'est pas prétendu que cette transformation n'aurait pas été régulièrement votée au regard des dispositions légales et du pacte social,

- que le fait que Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., pouvaient, à elles deux, s'opposer à l'entrée dans la société d'un nouvel associé et qu’elles ne le pourront plus n'est pas, en lui-même, constitutif d'une fraude, mais résulte de l'adoption de la transformation de la SARL en SA et de l'adoption des statuts proposés,

- que le fait, à le supposer établi, que le changement de société ait permis de 'maintenir les codirigeants dans leur statut salarial et dans leur situation fiscale privilégiée', ne saurait, non plus être constitutif d'une fraude aux droits des minoritaires, étant, au surplus, relevé que le 'maintien' de la situation de certains associés ne saurait constituer une aggravation de la situation des autres ou des associés minoritaires,

- que 'l'étranglement financier' invoqué par Mme Murielle P. ne résulte pas, à le supposer établi, de la transformation de la société mais de l'absence de distribution de dividende, la transformation n'ayant rien changé à cet égard compte tenu de son impossibilité antérieure de s'y opposer,

- que le 'droit au dividende' revendiqué par Mme Murielle P. n'est pas modifié par la transformation sociale opérée,

- que ni l'augmentation des réserves, ni celle du capital social, inexistante juridiquement en l'espèce (entrée d'un nouvel actionnaire par cession par M. Daniel S. F. d'une de ses actions à son épouse), n'ont conduit à 'générer mécaniquement une amplification des positions majoritaires ou minoritaires', celles-ci résultant du nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chacun des associés, dont aucun n'est majoritaire à lui seul,

- que le fait qu'une 'régularisation' du nombre d'actionnaires, pour le porter à sept, soit intervenue le lendemain de la décision de transformation de la SARL en SA ne caractérise pas, non plus, une fraude,

- qu'il ne saurait être admis que le 'pacte social a été délibérément violé' dès lors qu'il n'est pas prétendu que la transformation de la SARL en SA n'aurait pas été décidée par une assemblée générale régulièrement convoquée et dans les conditions de rapport à l'assemblée et de vote des associés conformes aux dispositions légales et aux statuts de la SARL,

- qu'enfin les difficultés éventuellement rencontrées dans la gestion de deux SCI, dans lesquelles MM. Frédéric P. et Daniel S. F. seraient également associés avec Mme Murielle P., est sans influence sur la solution du litige, 'l'abus de faiblesse' invoqué dans ce cadre étant sans rapport avec la fraude sur laquelle est fondée la demande de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2008 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'en l'absence de toute fraude établie, la demande de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2008 et les demandes subséquentes doivent être rejetées et le jugement infirmé de ces chefs ;

III) Sur la demande en désignation d'un contrôleur de gestion :

Attendu que Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A., qui ne critiquent pas spécifiquement le rejet de cette demande par les premiers juges, prononcé en considération de motifs pertinents que la cour adopte, se contentent de prétendre qu'une telle désignation serait 'souhaitable' (conclusions, page 16, in fine), sans indiquer quelle(s) carence(s) dans la gestion sociale serai(en)t de nature à justifier une telle désignation ; que le rejet de cette demande sera donc confirmé ;

IV) Sur la demande subsidiaire en dissolution de la société :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande, étant simplement ajouté que la disparition de l'affectio societatis, à la supposer établie, ce qui apparaît discutable dès lors que la contestation première porte sur la non distribution de dividendes et sur la transformation de la société, n'est pas de nature, à elle-seule, à justifier de prononcer la dissolution judiciaire du pacte social et que la mésentente entre associés, fût-elle avérée, n'est pas, non plus, de nature à justifier une telle mesure, même combinée avec la première cause invoquée, dès lors que cette mésentente ne paralyse pas le fonctionnement de la société, même si cette mésentente se traduit, dans les écritures, par des termes dont l'excès peut, à juste titre, être dénoncé ;

V) Sur les frais et dépens :

Attendu que Mme Murielle P., qui succombe, sera condamnée à payer à M. Frédéric P., M. Daniel S. F., Mme Danielle L., épouse P., Mme Dominique P. et la société ENTREPRISE P. ET FILS, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et aux dépens de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2008, la nullité de la transformation de la SARL en SA, la nullité des délibérations postérieures et ordonné la publication du dispositif du jugement et a statué sur les frais et dépens de première instance ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes de Mmes Murielle P. et Manoëlla P., épouse A. ;

Condamne Mme Murielle P. à payer à M. Frédéric P., M. Daniel S. F., Mme Danielle L., épouse P., Mme Dominique P. et la société ENTREPRISE P. ET FILS, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise le recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.