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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2012, n° 10-25.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Pau, du 30 juin 2010

30 juin 2010


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé le GAEC de Loumpre (le GAEC), a été constitué entre M. Marc X... et son frère Hervé X... ; que ce dernier, souhaitant se retirer du GAEC, a cédé à son frère ses parts sociales, ainsi que deux parcelles de terre ; qu'après que cette cession eut été déclarée parfaite par arrêt du 9 mars 2004, M. Hervé X... a, par acte du 21 mars 2007, fait assigner M. Marc X... et le GAEC afin, notamment, que soit constatée, à cette date, la dissolution de ce dernier pour extinction de son objet et qu'il soit procédé à sa liquidation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844-7, 2° du code civil, ensemble les articles L. 323-1 et L. 323-4 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le travail en commun ne constitue pas un moyen de mise en oeuvre de l'objet social, ou un objet déterminant l'obtention du statut particulier octroyé par décision administrative, mais bien, du fait des dispositions de la loi, l'objet social du GAEC et que, dès lors, la disparition du travail en commun entraîne la disparition de l'objet social et, partant, la dissolution de la société, relève qu'à tout le moins à compter de l'arrêt du 9 mars 2004, M. Marc X... était devenu le seul associé du GAEC ; qu'il en déduit que l'objet social de travail en commun avait disparu et que la dissolution de la société ne peut, dès lors, qu'être constatée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le GAEC avait pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC, ce dont il résultait que la perte de sa qualité d'associé par M. Hervé X... ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'activité constituant l'objet du GAEC fût réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu'elle n'avait pas pour conséquence l'extinction de cet objet et n'impliquait donc pas la dissolution de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1844-7, 2° du code civil, ensemble les articles L. 323-1, L. 323-3 et L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la reconnaissance du GAEC par le comité départemental ou régional est l'une des deux conditions posées par l'article L. 323-11 du code rural à l'attribution et au maintien de la personnalité morale de la société civile qui entend bénéficier de l'application des dispositions du chapitre du code rural relatif au GAEC mais ne suffit pas, l'autre condition étant le respect des dispositions de ce même chapitre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d'une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d'un travail en commun, n'est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente par M. Hervé X... à M. Marc X... des deux parcelles sises à Laméac, cadastrées section B n° 217 pour une contenance de 50 a 70 ca et n° 183, pour une contenance de 49 a 95 ca, l'arrêt rendu entre les parties, le 30 juin 2010, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.