Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2016), que Mme D..., associée avec M. C... de la société civile immobilière AG [...] (la SCI), a assigné cette société aux fins de voir prononcer son retrait et commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits ; qu'en cours d'instance, Mme D... a renoncé à ses demandes initiales et a sollicité la désignation d'un mandataire ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour désigner M. X... en qualité de mandataire pour une durée de six mois avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 et d'établir pour chacun d'eux un rapport mentionnant les bénéfices les pertes éventuelles, et mission de réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, les approuver et se prononcer sur l'affectation des résultats, la cour d'appel a retenu, au visa des articles 1844-1, 1855 et 1856 du code civil, que M. C..., associé gérant, avait refusé, en dépit des demandes de Mme D..., de réunir une assemblée générale et de communiquer les comptes sociaux et, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il existait « une mésentente entre les associés de la SCI depuis la séparation de Mme D... et de M. C... en août 2008 », et que « M. C... ne [pouvait] se retrancher derrière le défaut d'intérêt de Mme D... pour la société pendant la vie commune et sur le fait qu'elle aurait failli à son engagement financier pour refuser de remplir ses obligations de gérant envers son associée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces circonstances rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d'un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, ni moins encore s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de Mme D... et que celle-ci n'avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.