Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-18.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Ricard, Me Choucroy, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Le Prado, Me Foussard
Sur le premier moyen :
Vu les articles 597 du nouveau Code de procédure civile, 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1844-7.7° du Code civil ;
Attendu que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ; que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lola Ascore ayant pour gérant M. Y... et Mme X..., exploitant en son nom personnel la même activité que la société, ont été mises en redressement judiciaire simplifié, sous patrimoine commun, par jugements d'un tribunal de commerce des 17 décembre 1987 et 21 janvier 1988 ; qu'un autre jugement du 16 juin 1988 a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société au profit de la société Soclaine ; que M. Y... et Mme X... ont exercé un recours en révision contre cette décision et appelé à l'instance les organes de la procédure collective ;
Attendu que, pour dire que toutes les parties au jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs ont été appelées à l'instance en révision, l'arrêt retient qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de cession des actifs, la société débitrice qui n'existe plus ne peut être mise en cause et que les porteurs de parts de cette société sont parties à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour les besoins de l'instance en révision à laquelle elle était partie, la société débitrice dissoute à la suite du jugement arrêtant le plan de cession totale de ses actifs et dont la personnalité morale subsistait devait être représentée à l'instance par un administrateur ad hoc désigné à la demande des auteurs du recours en révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.