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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 1998, n° 96-13.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Baraduc-Benabent

Angers, 3e ch., du 14 nov. 1995

14 novembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 1995), que la société civile immobilière de La Marcellière (la SCI) a été constituée le 5 juillet 1968 entre Mme Z... et ses trois enfants, Christian, Jacques et Marie-Claude X..., ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation sous toutes ses formes d'une propriété occupée par M. Christian X... depuis le décès de M. Z... en 1989;

que M. Y... et Mme Marie-Claude X... ont assigné M. Christian X... en dissolution de la SCI ;

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la mésentente entre associés, à la supposer établie, ne peut justifier la dissolution anticipée de la société que si elle entraîne à terme sa ruine et en tous cas la paralysie de son fonctionnement au jour où les juges statuent ;

qu'en affirmant que le fonctionnement de la SCI La Marcellière était paralysé sans relever aucun des éléments de nature à caractériser une telle paralysie au jour de sa décision, telles l'absence de tenue des assemblées, l'absence de dirigeant de la société ou d'exploitation régulière du Château La Marcellière et de ses terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5 du Code civil;

d'autre part, que l'instance en dissolution ne peut prospérer que si ses auteurs ne sont pas à l'origine de cette mésentente;

qu'aux termes de ses conclusions, signifiées les 24 novembre 1994 et 25 août 1995, M. Christian X... faisait valoir que ni M. Jacques X..., ni Mme Marie-Claude X..., dont le seul but était de sortir de la société et de contraindre M. Christian X... à acheter leurs parts à un prix anormal, ne pouvaient invoquer une mésentente et un défaut d'affectio societatis dont ils étaient seuls à l'origine;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à exclure la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que les trois enfants souhaitaient mettre fin à l'indivision forcée qu'ils n'avaient jamais réellement voulue, que leur seule difficulté était l'évaluation de la valeur des parts, qu'en tout cas depuis l'introduction de la demande de dissolution il n'existait pas de volonté de collaborer dans l'intérêt commun à la réalisation de l'objet social de la SCI, le seul terme envisagé à l'occupation précaire des biens par un seul associé étant la disparition de la société et que ce défaut d'affectio societatis se doublait d'une mésentente grave entre les associés traduite par la nécessité de recourir aux soins constants d'un administrateur provisoire pour la gestion courante et simple des biens sociaux et l'incapacité des parties de se décider sur le sort de la société et en retenant souverainement que le fonctionnement de celle-ci était paralysé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.