Cass. 1re civ., 3 juillet 1973, n° 72-10.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Beurdeley
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE, CHAQUE ASSOCIE PEUT SE RETIRER DE LA SOCIETE LORSQU'IL LE JUGE CONVENABLE A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE ;
QUE LES STATUTS SOCIAUX NE PEUVENT LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT QUE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'ENGAGEMENT EST CONCLU POUR UNE DUREE ILLIMITEE OU MEME POUR UN LAPS DE TEMPS SUPERIEURE A LA DUREE MOYENNE DE LA VIE HUMAINE ;
ATTENDU QUE MENTHON, QUI AVAIT ADHERE A LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE AGRICOLE DE VIUZ-LA-CHIESAZ, A DONNE SA DEMISSION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 20 DECEMBRE 1971 ;
QUE SA DEMISSION A ETE REFUSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PUIS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE CE REJET RESULTAIT DE L'APPLICATION REGULIERE DES STATUTS DE 1957 ;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE MENTHON TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT CONCLUT, SUIVANT LES STATUTS ALORS APPLICABLES, POUR LA DUREE DE LA SOCIETE QUI ETAIT FIXEE A 99 ANS A COMPTER DU 1ER JUIN 1957, SAUF PROROGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.