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Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1978, n° 76-14.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Lyon-Caen

Bordeaux, ch., du 3 juin 1976

3 juin 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE, CHAQUE ASSOCIE PEUT SE RETIRER DE LA SOCIETE LORSQU'IL LE JUGE CONVENABLE, A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE ;

QUE LES STATUTS SOCIAUX PEUVENT LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;

ATTENDU QUE TRAMIER A ACQUIS EN 1971, EN MEME TEMPS QUE LES VIGNES D'UN SIEUR X..., LES PARTS CORRESPONDANTES DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION DE PRIGNAC MEDOC, A LAQUELLE CE DERNIER AVAIT ADHERE EN 1957 ;

QUE TRAMIER CEPENDANT N'APPORTA PAS SES RECOLTES A LA COOPERATIVE QUI L'ASSIGNA EN PAIEMENT DES PENALITES PREVUES PAR LES STATUTS POUR NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS ;

QUE TRAMIER CEPENDANT SE DEFENDIT EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU DE DEMEURER CONTRE SA VOLONTE AU SEIN DE CETTE SOCIETE PENDANT CINQUANTE ANNEES, DUREE FIXEE PAR LES STATUTS A L'ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE COOPERATEUR, UNE TELLE CLAUSE ETANT EXORBITANTE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA PRETENTION DE TRAMIER ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA COOPERATIVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT PRIS POUR UNE DUREE DE CINQUANTE ANS EST UNE OBLIGATION STATUAIRE QUI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN ENGAGEMENT A DUREE INDETERMINEE, ALORS QU'UN TEL ENGAGEMENT, CONCLU POUR UN LAPS DE TEMPS EGAL OU SUPERIEUR A LA DUREE MOYENNE DE LA VIE PROFESSIONNELLE NE RESPECTE PAS LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE CELUI QUI L'A SOUSCRIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.