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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1981, n° 79-13.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Calon Guiguet

Colmar ch. civ. 2, du 6 avr. 1979

6 avril 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE TIETZ PAR LAQUELLE CELUI-CI DEMANDAIT L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU 4 JANVIER 1972 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE ( LA SOCIETE ),PAR LAQUELLE LE CONSEIL, RELEVANT A L'EGARD DE TIETZ, ASSOCIE, UN FAIT ENTRAINANT, SUIVANT L'ARTICLE 17 DES STATUTS, EXCLUSION DE PLEIN DROIT DE LA SOCIETE, AVAIT CONSTATE CETTE EXCLUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE EXPOSANTE PREVOIENT SANS AMBIGUITE AUCUNE DANS LES QUATRE PREMIERS ALINEAS DE LEUR ARTICLE 17 QUE L'EXCLUSION DE PLEIN DROIT D'UN ACTIONNAIRE A LIEU LORSQUE CERTAINS FAITS, LIMITATIVEMENT ENUMERES, SONT CONSTATES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LE PRESIDENT EST HABILITE A DEMANDER TOUTES JUSTIFICATIONS A L'ACTIONNAIRE EXCLU OU A SES HERITIERS OU AYANT DROITS; QUE, SI L'ARTICLE 52, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 LAISSE AUX PARTIES LA POSSIBILITE D'INSERER DANS LE PACTE SOCIAL UNE CLAUSE SELON LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE AURA LE DROIT DE DECIDER A LA MAJORITE FIXEE POUR LA MODIFICATION DES STATUTS QUE L'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES CESSERONT DE FAIRE PARTIE DE LA SOCIETE, RIEN, NI DANS LA LETTRE NI DANS L'ESPRIT DE CE TEXTE, NE S'OPPOSE A CE QUE LES STATUTS D'UNE SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE PUISSENT PREVOIR QUE CERTAINS FAITS PRECIS ET LIMITATIVEMENT ENUMERES ENTRAINENT, APRES AVOIR ETE CONSTATES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, L'EXCLUSION DE PLEIN DROIT D'UN ASSOCIE; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS MECONNAITRE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS QU'IL A DENATURES, AFFIRMER QU'EN TOUTE HYPOTHESE LE POUVOIR DE SE PRONONCER SUR L'EXCLUSION APPARTIENT A LA SEULE ASSEMBLEE GENERALE, LA CONSTATATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN FAIT ENTRAINANT L'EXCLUSION DE PLEIN DROIT ETANT EXCLUSIVE DE TOUT PRONONCE DE L'EXCLUSION PAR CETTE ASSEMBLEE.

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 52, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DEMEURE EN VIGUEUR, DISPOSE QUE, DANS LES STATUTS DES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE << IL POURRA ETRE STIPULE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE AURA LE DROIT DE DECIDER... QUE L'UN OU PLUSIEURS DES ASSOCIES CESSERONT DE FAIRE PARTIE DE LA SOCIETE >> QUE CE TEXTE S'OPPOSE A CE QUE LES STATUTS DONNENT POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PRONONCER UNE TELLE EXCLUSION; QUE, DES LORS, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DU 4 FEVRIER 1972, PAR LAQUELLE AVAIT ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE TIETZ, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER 1972 A ETE REGULIEREMENT CONVOQUEE, TIETZ AYANT PERDU DE PLEIN DROIT LA QUALITE D'ACTIONNAIRE, DES LE 4 JANVIER 1972, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EXPOSANTE SELON LESQUELLES TIETZ S'ETAIT LIVRE AVANT LE 4 FEVRIER 1972, A DES AGISSEMENTS RENDANT INTOLERABLE SON MAINTIEN AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, AGISSEMENTS QUI AVAIENT CONSISTE A S'OPPOSER AU FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SOCIETE SADEC QUI FAIT PARTIE DU GROUPE AUQUEL APPARTIENT L'EXPOSANTE, CECI AFIN DE FAVORISER L'ACTIVITE D'UNE SOCIETE CONCURRENTE FONDEE PAR SES SOINS DES LE MOIS DE JANVIER 1972, AINSI QU'IL RESSORT DES CONSTATIONS D'UN ARRET RENDU PAR LA COUR DE COLMAR LE 5 DECEMBRE 1975;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE << QU'IL N'EST PAS ETABLI EN L'ETAT QUE TIETZ SE SOIT RENDU COUPABLE, ANTERIEUREMENT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER 1972, DE FAITS DE NATURE A JUSTIFIER L'APPLICATION A SON ENCONTRE DE L'ARTICLE 227 ( DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ) >>; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A TIETZ LES INTERETS DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE QU'UNE TELLE ALLOCATION ETAIT FAITE A TITRE DE REPARATION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FONDEMENT DELICTUEL DE LA CREANCE NE L'AUTORISAIT A ALLOUER LESDITS INTERETS QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE SERAIT FIXEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.