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Décisions

Cass. com., 5 mars 1963, n° 61-10.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aymard

Rapporteur :

M. Papon

Avocat général :

M. Gégout

Avocats :

Me Lyon Caen, Me Mayer

Cass. com. n° 61-10.516

4 mars 1963

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code Civil portant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que Cortès, membre de la Société Coopérative à capital variable dite des "Castors du Grand Pin" et attributaire, en cette qualité, d'un logement dans les constructions édifiées suivant l'objet social, a été exclu de la dite société après sa dissolution et à la demande des liquidateurs, par une assemblée générale des anciens associés tenue le 8 Août 1957; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que cette décision était régulière et que, par suite, il y avait lieu d'ordonner l'expulsion immédiate de Cortès des locaux qu'il occupe, celui-ci se trouvant "déchu de tous les droits et avantages résultant pour lui de ses prestations de travail";

Attendu que, saisie par Cortès, de conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait qu'il avait été, de la part des liquidateurs et des membres de la société, victime d'un "abus de pouvoir manifeste" résultant notamment du fait que les liquidateurs avaient "volontairement altéré la vérité" et lui avaient "imputé des faits inexistants", la Cour d'appel a rejeté ce moyen au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les raisons qui ont déterminé l'exclusion prononcée par l'Assembée Générale ;

Qu'en refusant ainsi d'exercer son contrôle sur l'exactitude des faits reprochés, sur leur qualification fautive et sur le détournement de pouvoir allégué, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix, le 8 novembre 1960; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.