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Décisions

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-82.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP Gaschignard

Paris, du 6 mars 2014

6 mars 2014

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., responsable des sociétés de droit étranger Portfolio management et Portfolio management et associés, qu'il a fondées en 1995 et 2003, a effectué en 2003 des investissements dans les fonds spéculatifs Swiss dynamic fund et Swiss management fund, créés par lui, pour le compte de clients français de M. X..., lié à la société Portfolio management par une convention de représentation signée, le 22 novembre 2002, et mandataire de la société Gaipare, spécialisée dans la commercialisation de produits d'assurance-vie ; que ces clients, présentés par M. X... à M. Y..., ont, à la demande de ce dernier, sollicité auprès de la banque générale du Luxembourg des prêts, assortis d'un nantissement sur les contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits par l'intermédiaire de M. X... ; qu'ils ont donné un mandat général de gestion à M. Y..., qui a investi immédiatement les sommes empruntées dans les fonds d'investissements ; que les placements dans ces fonds, qui devaient permettre de rembourser les intérêts des prêts et d'optimiser les contrats d'assurance-vie, ont perdu rapidement la quasi-totalité de leur valeur, entraînant de lourdes pertes pour les clients de M. X... ;

Que M. Y... a été poursuivi et condamné du chef d'infractions aux règles relatives aux placements collectifs et au démarchage financier, pour avoir dirigé un organisme de placement collectif de valeurs mobilières sans agrément, démarché des clients en France en vue de la souscription de fonds gérés par des sociétés qu'il dirigeait, sans autorisation préalable et alors que ces sociétés n'avaient pas la qualité de prestataires de service d'investissement agréés en France ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 353-2 et L. 353-4 (ancien) du code monétaire et financier, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel et moral ;

"aux motifs que les demandes formulées au titre de son préjudice tant moral que matériel, à savoir la somme de 37 111 euros pour perte de clientèle et les frais de procédure engagés contre la BGL et la somme de 120 000 euros pour atteinte à son honneur et à sa réputation personnelle, apparaissent sans aucun lien direct avec les infractions au code monétaire et financier et dont M. Y... s'est rendu coupable ;

"alors que la commercialisation des titres d'un OPCVM dépourvu d'agrément et le démarchage illicite en vue de la cession de ces titres peuvent causer un préjudice non seulement aux personnes ayant investi des fonds dans ces titres mais également aux professionnels abusés par le délinquants et qui l'ont présenté à ces clients ; que M. X... faisait valoir que les actes de démarchage illicite reprochés à M. Y... lui avaient causé un préjudice direct, dans la mesure où M. Y... l'avait trompé et avait agi par son intermédiaire, ce qui avait entraîné sa mise en cause devant le juge d'instruction et les juridictions civiles, une atteinte à son honneur et à sa réputation et une perte de clientèle ; que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel se borne à affirmer que ces préjudices sont sans lien direct avec les infractions poursuivies ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de tout lien direct, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision ; "

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 830 000 euros ;

"aux motifs que s'agissant des demandes nouvelles déposées par M. X... en cause d'appel, à savoir la demande d'une somme de 830 000 euros correspondant au montant des sommes au paiement desquelles il a été condamnées in solidum avec la société Portfolio Management & Associés par un jugement en date du 19 novembre 2013 de la 9ème chambre, 2ème section, du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'action en responsabilité engagée par les époux Z..., il convient de les écarter en application de l'article 515 du code de procédure pénale ;

"alors que la partie civile peut demander, à hauteur d'appel, des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que M. X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de sa condamnation, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 19 novembre 2013, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 mai 2012 frappé d'appel, à verser à M. et Mme Z..., in solidum avec la société Portfolio Management & Associés, une somme globale de 830 000 euros, en réparation de leurs préjudices résultant des opérations de placement financier effectuées par M. Y... sur le fonds « Swiss Dynamic Fund » ; qu'en affirmant que cette demande ne pouvait être accueillie en cause d'appel à raison de sa nouveauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formulées par M. X... au titre de son préjudice moral, pour atteinte à son honneur et sa réputation, de son préjudice matériel, pour perte de clientèle et frais de procédure, et de son préjudice financier subi postérieurement à la décision de première instance à la suite de sa condamnation in solidum avec M. Y..., par une juridiction civile, au remboursement de la perte financière subie par un des clients, l'arrêt énonce que les préjudices moral et matériel apparaissent sans lien direct avec les infractions dont M. Y... s'est rendu coupable et que la demande au titre du préjudice financier est nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, s'il est exact que la partie civile peut demander en appel des dommages-intérêts pour un préjudice nouveau apparu depuis la décision de première instance, encore faut-il que ce préjudice se rattache directement aux faits en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. X... n'ayant été ni propriétaire ni détenteur des sommes que le prévenu a obtenues auprès de clients français et investies dans des fonds spéculatifs non autorisés à la vente ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-3 du code pénal, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les faits poursuivis soient requalifiés en délit d'escroquerie et de ses demandes indemnitaires ;

" aux motifs que M. X..., qui n'est appelant que des dispositions civiles, ne peut demander la requalification des infractions au code monétaire et financier reprochées à M. Y... en faits d'escroquerie ; qu'une telle requalification serait au surplus impossible, les éléments constitutifs des infractions poursuivies et les textes prévoyant l'incrimination et la répression de ces infractions étant totalement distincts de ceux concernant le délit d'escroquerie ;

"1°) alors que si les juges du second degré ne peuvent, sur l'appel de la partie civile, réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; que M. X... faisait valoir, au soutien de son action civile, que les faits reprochés à M. Y... caractérisaient le délit d'escroquerie dont il avait été victime et sollicitait, en conséquence, la réparation de son préjudice résultant de cette infraction ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait demander la requalification des faits poursuivis en raison de sa qualité de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu¿il appartient aux juges correctionnels d'examiner les faits dont ils sont saisis sous toutes les qualifications possibles ; que M. X... faisait valoir, au soutien de son action civile, que les faits reprochés à M. Y... caractérisaient le délit d'escroquerie dès lors que celui-ci avait, par l'intermédiaire de la société Portfolio Management, commercialisé un produit financier interdit à la vente en France, en dissimulant cette absence d'autorisation, ce qui constituait des manoeuvres frauduleuses destinées, d'abord, à obtenir que M. X... le mette en relation avec certains de ses clients, et ensuite, à obtenir de ces clients la signature d'une convention de gestion de fonds et une remise de fonds dans des conditions illicites ; qu'en se bornant à constater que les éléments constitutifs des infractions poursuivies étaient distincts de ceux du délit d'escroquerie, sans rechercher, comme elle y était invitée si les faits reprochés à M. Y... n'étaient pas constitutifs du délit d'escroquerie commis notamment au préjudice de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "

Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile tendant à la requalification des infractions au code monétaire et financier en délit d'escroquerie en raison de manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice qui ne découle pas directement des infractions retenues contre le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.