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Décisions

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 87-90.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Malibert

Avocat général :

M. Robert

Avocats :

SCP Waquet et Farge, SCP Delaporte et Briard, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Vuitton

Paris, du 7 avr. 1987

7 avril 1987

Sur le premier moyen de cassation de X... pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X... relativement au prétendu détournement par lui commis de concert avec Y... au préjudice de la Mutuelle Générale des Salariés de 5 116 117, 43 francs remis à titre de mandat à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ou de les restituer ou les représenter ; " aux motifs que seul le rapport du nouveau trésorier de l'assemblée générale du 12 novembre 1980 avait, pour la première fois, fait état de la rétrocession de cotisations de la Mutuelle Générale des Salariés (MGS) à la Permanence Médicale et Sociale (PMS) et qu'il appartenait aux demandeurs à l'exception d'établir le bien-fondé de celle-ci ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public et qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; qu'il résulte des termes mêmes de la prévention que les cotisations de la PMS, association de la loi de 1901 ayant eu une activité réelle à compter du 21 mai 1974, n'ont jamais été recouvrées ; que par ailleurs, cette association n'avait d'autres membres que les membres de MGS et que ses seules ressources consistaient en rétrocessions par MGS de partie des cotisations de cette dernière et que dès lors, il appartenait au ministère public de démontrer que les détournements poursuivis ne pouvaient pas être constatés ab initio par les membres de l'assemblée générale de MGS qui en étaient, à titre individuel, les bénéficiaires en tant qu'adhérents de PMS ; " alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions du prévenu soutenant que la " participation financière " avait figuré au bilan de l'exercice 1974 et avait été soumise à l'approbation des adhérents de la MGS lors de l'assemblée générale annuelle, ces derniers ayant été en outre à la même époque mis en mesure de prendre connaissance des procès-verbaux des conseils d'administration, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'était en rien établi que les faits dénoncés aient été portés à la connaissance des membres de MGS à la fin de 1974 ;

" alors, enfin, que l'article 25 du Code de la mutualité soumet les sociétés mutualistes à un contrôle annuel des autorités de tutelle ; qu'ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions demeurées sans réponse, ces autorités avaient été officiellement en mesure dès fin 1974 de déceler d'éventuelles irrégularités et d'opérer un contrôle sur place approfondi de l'ensemble de leurs opérations sans préjudice d'un contrôle de l'inspection générale des Finances, et que dès lors, à le supposer établi, le délit d'abus de confiance avait pu être constaté dès ce moment ; Et sur le premier moyen de cassation de Y... pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 14 et 25 du Code de la mutualité, des articles 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Y... en ce qui concerne les délits d'abus de confiance prétendument commis par lui au préjudice de la MGS ; " alors, d'une part, qu'en fixant arbitrairement le point de départ de la prescription au 12 novembre 1980, date à laquelle le nouveau trésorier avait fait état dans son rapport de la rétrocession de cotisations de la MGS à la PMS sans rechercher, comme l'y invitait Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, si les adhérents de la mutuelle n'avaient pas été en mesure de connaître les éléments révélant les prétendus agissements délictueux dès l'assemblée générale de fin 1974 par l'examen du bilan qui contenait toutes indications utiles à cet égard-et qui a été approuvé sans réserve-sans préjudice des procès-verbaux des conseils d'administration parfaitement explicites qui étaient tenus à leur disposition, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'ainsi que le soutenait Y... dans ses conclusions délaissées, les contrôles auxquels sont soumises les mutuelles en vertu des articles 14 et 25 du Code de la mutualité excluent toute clandestinité des opérations comptables ; que l'approbation du compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration par l'assemblée générale annuelle et par les autorités de tutelle marque le point de départ du moment où le délit a pu être constaté officiellement et que dès lors la participation financière de la MGS au profit de la PMS, à supposer qu'elle constitue un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, a sans aucun doute possible pu être constatée dès fin 1974 ; " alors enfin que le principe selon lequel le point de départ de la prescription se situe en matière d'abus de confiance au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté repose sur un critère objectif et suppose par conséquent que la victime a été normalement diligente " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée devant eux au sujet du détournement de la somme de 5 116 117, 43 francs au préjudice de la Mutuelle Générale des Salariés (MGS), les juges du fond énoncent que le point de départ de la prescription se situe seulement à l'époque où les faits ont pu être constatés, c'est-à-dire lors du rapport du nouveau trésorier à l'assemblée générale du 12 novembre 1980 ; que ce document contenait les premiers éléments révélant le caractère délictueux de la mise à la disposition de la Permanence Médicale et Sociale (PMS) de cotisations perçues par la MGS, rien n'établissant que les faits dénoncés aient été portés à la connaissance des membres de la MGS, autres que les prévenus, avant cette date ; Attendu qu'en décidant ainsi, par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 1, 5, 11, 14 et 28 du Code de la mutualité, de l'article 1341 du Code civil, de l'article 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées ; " en ce que l'arrêt attaqué a, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'avoir détourné au préjudice de la Mutuelle Générale des Salariés (MGS), la somme de 5 116 117, 43 francs qui lui avait été remise à titre de mandat en vue d'un usage ou d'un emploi déterminé ou à charge de la restituer ou de la représenter ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que la preuve de l'existence de l'un de ces contrats, lorsque comme en l'espèce, il est dénié par le prévenu, doit se faire par écrit conformément à l'article 1341 du Code civil ; que les sociétés mutualistes sont des personnes morales dont l'objet est civil et au sein desquelles les décisions sont prises par le conseil d'administration considéré comme une entité avant d'être approuvées par l'assemblée générale des adhérents, dans lesquelles le président du conseil d'administration n'est pas présumé de droit comme dans les sociétés anonymes, assurer la direction générale de la société et que dès lors, en se bornant à déduire l'existence d'un mandat des seules fonctions de président exercées par X..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du Code de la mutualité, les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide ; que, dès lors, même si comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions, les fonds prétendument détournés avaient été affectés à PMS, c'est-à-dire à une oeuvre sociale ayant une personnalité juridique distincte de celle de MGS, organisme fondateur, en violation des règles de l'article 77 du Code de la mutualité, la circonstance que ces fonds aient reçu une affectation conforme à l'article 1 du même Code, exclut tout détournement ; " alors, enfin, que l'intention délictueuse, élément du délit d'abus de confiance, c'est-à-dire le caractère délibéré de l'utilisation des fonds à des fins étrangères à leur destination, doit être constatée dans la personne de chacun des prévenus et qu'en déduisant l'élément moral du délit de prétendues manoeuvres frauduleuses résultant de l'existence de rapports étroits entre plusieurs personnes morales dans lesquelles X... et Y... exerçaient des fonctions différentes, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'élément moral du délit était établi à l'encontre de X... personnellement " ; Sur le troisième moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 13 et 28 du Code de la mutualité, L. 121-1 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de MGS la somme de 352 102, 45 francs représentant pour un montant de 91 945 francs des " ristournes sur adhésions " interdites par le Code de la mutualité, pour un montant de 62 250 francs un " forfait ", et pour un montant de 117 672 francs des primes afférentes à des régimes complémentaires de retraite auxquels il était affilié ; " alors, de première part, qu'en déclarant la matérialité des faits établie par le rapport d'expertise des experts-comptables judiciaires sans analyser-ne serait-ce que succinctement-ce rapport, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de seconde part, qu'en se bornant à énoncer par adoption de motifs des premiers juges qu'en ce qui concerne les prétendus détournements relatifs à des ristournes sur cotisations, le prévenu ne constestait pas les faits, l'arrêt n'a pas précisé toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables sous la qualification d'abus de confiance, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de motifs ;

" alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 28 du Code de la mutualité que la perception de ristournes et d'un " forfait " constituaient des rémunérations interdites passibles de peines contraventionnelles et que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de requalifier les faits qui lui étaient déférés sous la qualification d'abus de confiance en infraction au Code de la mutualité ; " alors, enfin, qu'ainsi que le soutenait X... dans ses conclusions demeurées de ce chef sans réponse, le versement par MGS pendant la période visée à la poursuite de primes afférentes aux régimes complémentaires de retraite auxquels il était affilié n'étaient que la conséquence normale du contrat de travail régulièrement conclu entre lui et MGS en conformité avec les règles applicables à tous les cadres de la mutuelle et qu'ainsi, aucun détournement de ce fait ne pouvait lui être reproché, ce qu'au demeurant, la partie civile reconnaissait implicitement en ne sollicitant aucune réparation de ce chef " ; Sur le second moyen de cassation de Y... pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à la MGS, partie civile, à titre de dommages-intérêts, solidairement avec X..., Z... et A..., la somme de 4 053 819, 43 francs, solidairement avec X... et A..., la somme de 39 314 francs et la somme de 17 397 francs, après avoir déclaré établi à son encontre les éléments du délit d'abus de confiance ; " alors, de première part, que l'arrêt n'a pas caractérisé la qualité de mandataire au titre de laquelle Y... aurait détenu les fonds détournés ; " alors, de deuxième part, que la constatation par l'arrêt d'entrelacs entre différentes sociétés dans lesquelles les prévenus occupaient des fonctions de fait et de droit prééminentes ne permet pas de caractériser à l'encontre de Y... personnellement l'élément moral du délit d'abus de confiance ; " alors, de troisième part, que l'absence de contestation par un prévenu de la matérialité des faits ne saurait jamais justifier à elle seule une déclaration de culpabilité de la part des juges correctionnels et que dès lors le détournement de 17 397 francs retenu par l'arrêt à l'encontre de Y... n'a pas été légalement constaté ; " alors enfin qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni de ceux de la prévention, que la condamnation solidaire de Y..., X... et A... à payer la somme de 39 314 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts constitue la réparation d'un dommage certain découlant directement de l'infraction poursuivie " ;

Et sur le premier moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 406 et suivants, 460 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 475 et 593 du Code procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs et à verser à la partie civile les sommes de 4 053 819 francs solidairement avec X..., Y... et A... et de 10 000 francs, chacun pour sa part ; " au motif, s'agissant des opérations entre la MGS et la PMS, que des fonds ne pouvaient au regard des dispositions du Code de la mutualité, être attribués à une oeuvre sociale, ici l'association PMS, distincte de l'organisme fondateur, que l'opération constituait un abus de confiance, ce dont Z... avait connaissane et s'était ainsi rendu coupable du délit de recel ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance est réalisé lorsque celui qui a reçu des fonds, notamment à titre de mandataire, les utilise dans un intérêt autre que celui en vue de quoi ils lui ont été confiés ; que l'irrégularité de l'utilisation au regard des lois et règlements ne suffit pas à caractériser l'abus de confiance ; que, dès lors, en déduisant l'affectation des fonds en cause à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés de la méconnaissance des dispositions du Code de la mutualité, sans constater à quelles fins ils avaient été employés et, notamment, sans relever que les adhérents mutualistes n'aient pas profité des achats réalisés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 406 et suivants du Code pénal ; " et alors, d'autre part, que le délit de recel suppose, outre un délit principal, la disposition par le receleur, sous une forme quelconque, de la chose obtenue à l'aide de ce délit ; que l'arrêt attaqué relève que Z... avait connaissance du caractère frauduleux des rétrocessions de cotisations à l'association PMS mais ne constate pas qu'il ait, à un titre quelconque, disposé ou bénéficié des fonds ainsi transférés ; que, dès lors, sa condamnation pour recel n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte expressément les motifs non contraires que X..., Y... et Z... étaient poursuivis notamment, les deux premiers pour avoir frauduleusement détourné, le troisième pour avoir recelé différentes sommes au préjudice de la Mutuelle Générale des Salariés (MGS) ; Que pour condamner X... et Y... du chef d'abus de confiance et faire droit aux demandes de réparation de la partie civile, les juges énoncent que les prévenus avaient la disposition des sommes qu'ils ont détournées en leur qualité de dirigeants de ladite mutuelle dont ils étaient les mandataires ;

Qu'ils ajoutent que la plus grande partie des fonds détournés avait été versée à la Permanence Médicale et Sociale (PMS), association à but lucratif, laquelle avait été créée par les prévenus pour leur permettre de réaliser des opérations commerciales par le biais d'une société à responsabilité limitée dans laquelle X..., Y... et Z... étaient associés, Y... en étant le gérant ; Qu'ils constatent que d'autres fonds ayant la même origine avaient servi à X... et à Y... pour réaliser des prélèvements frauduleux à des fins personnelles ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties et a caractérisé tous les éléments des délits prévus et sanctionnés par les articles 408 et 460 du Code pénal, a justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et contradictoirement débattus ; que, d'autre part, l'appréciation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une chose visée à l'article 408 et lui appartenant ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; se prévaut X... n'a pas été signé par lui ; qu'ils en déduisent que cet acte ne constituait qu'une offre de transaction et que cette offre, qui n'a pas été acceptée, a été rétractée par la Mutuelle Générale des Salariés lorsqu'elle s'est constituée partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige ni excéder ses pouvoirs, s'est bornée à discuter la portée d'un acte versé aux débats par le demandeur lui-même, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation de X... pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de la Permanence Médicale et Sociale (PMS) la somme de 39 500 francs qui lui avait été remise à titre de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ou de la restituer ou de la représenter ; " alors, d'une part, que l'énonciation des premiers juges reprise par les juges d'appel, selon laquelle le prévenu ne conteste pas avoir perçu en dehors des remboursements de frais la somme de 39 500 francs à titre de forfaits de 1975 à 1980 ne suffit pas à elle seule à caractériser aucun des éléments du délit d'abus de confiance ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt qui s'est borné à reproduire les termes de la loi sans constater que le prévenu ait, en affectant la somme de 39 500 francs à des remboursements forfaitaires, utilisé ces fonds à des fins stipulées au contrat n'a pas caractérisé à son encontre le délit d'abus de confiance ; " alors, enfin, que comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions l'absence de détournement de la part de X... se déduit tout à la fois de ce que les remboursements litigieux ont été régulièrement décidés par les organes dirigeants de PMS et de ce qu'ils figurent dans la comptabilité de cet organisme sous la rubrique " remboursement de frais ", en sorte qu'ils ont bien été affectés à ce à quoi ils étaient destinés " ; Et sur le troisième moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 406 et suivants, 460 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 475 et 593 du Code de procédure pénale ; " au motif, s'agissant des opérations au sein de l'association PMS, que Z..., poursuivi pour détournement frauduleux de deux sommes d'argent, n'aurait pas contesté les faits en ce qui concerne l'une de ces sommes ; " alors que l'arrêt attaqué ne précise pas quels faits auraient été ainsi reconnus, ni ne constate la réunion du délit d'abus de confiance pour lequel Z... était poursuivi, rien n'étant dit de la provenance et de l'usage des sommes en question pas plus que n'est constatée la connaissance du caractère frauduleux de cet usage ; que la condamnation prononcée manque ainsi de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il était reproché à X... et Z... d'avoir détourné au préjudice de la PMS respectivement les sommes de 39 500 francs et 85 200 francs qu'ils avaient perçues au titre de remboursements forfaitaires non justifiés ; Attendu que pour faire application aux prévenus des dispositions de l'article 408 alinéa 1 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce qu'ils ont f rauduleusement détourné ou dissipé ces sommes qui leur avaient été remises à titre de mandat, en leur qualité de dirigeants de l'association, et ce à charge d'en faire un usage déterminé, de les rendre ou représenter ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties, a justifié sa décision ; qu'en effet, la détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat mais, comme en l'espèce, de la volonté des cocontractants, souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation de X... pris de la violation de l'article 425-2° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de fonds provenant de la distribution en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, de dividendes fictifs commis par Y... au préjudice de la SARL SOVACEM ; " alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de X... soutenant que la société SOVACEM ayant, selon les constatations des experts judiciaires, réalisé des bénéfices et que dès lors, en l'absence de dividendes fictifs, le délit principal ne pouvait être constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de recel suppose la connaissance de l'origine délictueuse des fonds et que dès lors, faute d'avoir constaté que X... avait connaissance que les fonds qui lui étaient versés par le gérant Y... à titre de rémunération constituaient des dividendes fictifs, l'arrêt n'a pas caractérisé à l'encontre du prévenu le délit de recel visé à la prévention " ; Et sur le deuxième moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 406 et suivants, 460 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 475 et 593 du Code de procédure pénale ; " au motif, s'agissant des opérations entre PMS et la SARL SOVACEM, que Z..., poursuivi pour avoir recelé une somme de 178 543, 76 francs provenant d'une distribution de dividendes fictifs, et une somme de 15 000 francs provenant d'un abus de confiance avait reconnu les faits ; " alors que ce seul motif ne saurait légalement justifier une condamnation pour recel, dès lors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne précise pas les faits ainsi reconnus, et que, d'autre part, le délit de recel implique la réunion d'éléments légalement définis et, notamment, la disposition par le receleur des choses détournées à l'aide du délit principal et la connaissance, par lui, de leur origine frauduleuse ; que ces éléments ne sont pas constatés par l'arrêt attaqué qui, ainsi, est dépourvu de base légale ; " et alors que, s'agissant de la somme de 15 000 francs, l'arrêt attaqué non seulement ne relève pas les éléments légaux du recel mais encore ne constate pas ceux du délit principal d'abus de confiance, à l'égard duquel il se borne à déclarer que son auteur avait reconnu les faits ; que la condamnation n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que s'agissant des faits commis au préjudice de la SARL SOVACEM a été retenu en premier lieu à l'encontre de X... et de Z... le recel de fonds provenant de la distribution de dividendes fictifs commis par Y... au préjudice de cette société ; Que, d'une part, l'arrêt attaqué relève à bon droit que le délit principal était constitué à l'encontre de Y..., gérant de la SARL Sovacem, dès lors qu'il était établi que la distribution de dividendes était entreprise en l'absence de tout inventaire ; Attendu, d'autre part, que les juges retiennent à l'égard de X... sa connaissance du caractère frauduleux du versement de ces sommes par l'analyse de son comportement et notamment l'acceptation d'un salaire anormalement élevé par rapport à ses prétendues activités ; Attendu qu'en ce qui concerne Z..., l'arrêt retient contre lui, outre le recel susvisé, celui d'une somme de 15 000 francs provenant d'un abus de confiance retenu à l'encontre de A..., autre associé de la SARL Sovacem ; que la cour d'appel se fonde, dans les deux cas, et après examen des faits, sur l'aveu de Z... intervenu devant les premiers juges et renouvelé devant elle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations découlant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels doivent dès lors être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE tant en ce qui concerne Y... qu'en ce qu'elle porte sur les infractions au Code de la mutualité imputées à X... ; REJETTE les pourvois pour le surplus.