Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-18.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Capron

Poitiers, du 10 mars 2015

10 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société Clair Ostréa plusieurs prêts, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut ; que, dans le cas où la créance qu'invoque le créancier qui sollicite l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire se trouve former l'objet d'un cautionnement, et où la sûreté judiciaire conservatoire sollicitée doit grever un bien de la caution, la créance dont les circonstances doivent être susceptibles de menacer le recouvrement, est la créance contre le débiteur principal, celle-là même à laquelle la caution doit satisfaire si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même ; qu'en énonçant au contraire que la situation patrimoniale du débiteur principal est indifférente, qu'il faut prendre en compte la situation des garants et que la banque ne démontre pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2288, 2289 et 2298 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci ;

Que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a décidé qu'il convenait, pour apprécier souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.