Cass. 2e civ., 7 janvier 1999, n° 97-10.831
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Choucroy, Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996) que contestant les tarifs de location de salles de ventes aux enchères pratiqués par la société Drouot, la société civile professionnelle Guy Loudmer et Philippe Loudmer (la SCP), commissaire-priseur, a demandé à un juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Drouot a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la mesure d'instruction demandée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du 7 mai 1996 que la mesure d'investigation ordonnée par le premier juge avait pour objet précis et limité les tarifs de location des salles de ventes aux enchères, sous leur aspect discriminatoire à l'égard des commissaires-priseurs, si bien qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction in futurum parce qu'il s'agirait d'une " mesure générale d'investigation ", la cour d'appel a dénaturé le dispositif de l'ordonnance infirmée du 7 mai 1996, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dès lors que la mesure d'investigation avait pour objet précis le caractère discriminatoire des tarifs de location de salles de ventes aux enchères à l'égard des commissaires-priseurs, et que cet objet était aussi celui d'un litige potentiel entre les parties relatif à la mesure d'instruction demandée, la cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait pas réfuté l'existence d'un motif légitime de la SCP de commissaires-priseurs d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige, ne pouvait refuser de confirmer la mesure d'instruction in futurum, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout état de cause, qu'en jugeant sur le principe que la prescription d'une " mesure générale d'investigation " excédait le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a ajouté une condition non exigée par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, violant cette disposition ;
Mais attendu que relevant, sans aucune dénaturation et par des appréciations souveraines sur l'existence d'un motif légitime, que la mesure d'instruction demandée s'analysait en une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.