Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-18.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2011), que la société Groupe Segula Technologies, devenue la société Segula Technologies (la société Segula), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Litwin, filiale d'une société concurrente, qui avait embauché l'un de ses anciens dirigeants, M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que la société Segula fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 28 décembre 2009 et 15 janvier 2010 rendues à l'encontre de la société Litwin et d'ordonner la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la légitimité du motif justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ségula Technologies précisait que la légitimité du recours à des mesures d'instruction avant tout procès était justifiée afin d'éviter la déperdition des preuves, notamment au vu des investigations complémentaires auxquelles elle avait procédé ; que ces investigations, effectuées après l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2009, faisaient état d'un certain nombre d'appels téléphoniques entre ses salariés et M. X..., dirigeant de la société Litwin ; qu'en estimant qu'elle devait uniquement se placer au jour où le premier juge a statué sur la requête pour apprécier la légitimité des motifs de la société Ségula Technologies, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en rétractant l'ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum en reprochant à la société Ségula Technologies de ne pas suffisamment étayer par des éléments de preuve ses affirmations d'actes de concurrence déloyale et de débauchage commis par la société Litwin, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la légitimité du motif invoqué par la société Ségula Technologies mais l'existence d'une carence dans l'administration de la preuve, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, après examen des pièces produites, relevé que la société Segula procédait par affirmations et n'établissait pas avoir étayé sa demande sur requête par la production d'éléments objectifs quelconques démontrant la probabilité des faits dont elle se plaignait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les conditions de recevabilité de la requête, a décidé qu'en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, les ordonnances devaient être rétractées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.