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Décisions

Cass. 3e civ., 24 février 1999, n° 97-15.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Guinard

Nancy, du 28 févr. 1997

28 février 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1997), statuant en référé, que les époux X..., reconnus locataires à compter du 15 septembre 1994 d'un fonds rural appartenant à M. D'Y..., par un précédent arrêt du 19 janvier 1996, ont fait assigner par acte du 12 avril 1996, leur bailleur, aux fins d'établissement d'un état des lieux contradictoire ;

Attendu que M. D'Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen, que l'article L. 411-4 du Code rural, qui prévoit l'établissement, par les parties elles-mêmes, d'un état des lieux contradictoire destiné à permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures, impose à cet égard un mode de preuve spécifique et exclusif de tout autre ; d'où il suit qu'en confiant à un expert judiciaire mission d'établir un état des lieux contradictoire des biens ruraux appartenant à M. D'Y... et d'indiquer les modifications intervenues depuis l'entrée dans les lieux du prétendu preneur à bail rural, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application et, par fausse application, l'article 893 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun état des lieux n'avait été établi lors de l'entrée dans les lieux des époux X..., et que l'expert devait tenter de déterminer les modifications intervenues depuis leur entrée en jouissance, la cour d'appel, qui a constaté le conflit opposant les parties, a souverainement retenu que la mesure d'instruction sollicitée permettant de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur était légitime, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.