Cass. 2e civ., 24 février 1993, n° 91-15.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 26 mars 1991), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a fait assigner M. Naouri Y..., propriétaire d'un local au rez-de-chaussée, aux fins de le voir condamner à cesser ou faire cesser l'exploitation d'une cuisine dans ce local ; que M. X..., occupant dudit local, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'un jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, ayant interdit l'utilisation du local litigieux comme cuisine et dit que tout contrevenant devrait payer au syndicat une certaine somme par infraction constatée, M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le seul appel de M. X..., déclaré recevable l'intervention de celui-ci devant les premiers juges et dit que l'utilisation comme cuisine de ce local n'était pas interdite, alors que, d'une part, l'intervention accessoire ne conférant pas à son auteur la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie dont il a soutenu les prétentions, la cour d'appel aurait violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur un motif du jugement, dont le syndicat avait demandé confirmation, tiré de ce que la transformation du local privatif litigieux en cuisine était contraire à sa destination de stockage déterminée par le règlement de copropriété, violant ainsi les articles 455 et 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que l'irrecevabilité de l'appel formé par une partie intervenante à titre accessoire aux lieu et place de la partie dont elle a soutenu les prétentions n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, le syndicat, qui s'est borné à conclure devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, ne saurait critiquer l'arrêt de ce chef devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des dispositions du règlement de copropriété, et notamment son article 8, que les lots peuvent être occupés professionnellement ou commercialement sous réserve que ne soit apportée aucune gêne pour les autres occupants tant par le bruit que par les odeurs, que l'activité de cuisine n'est donc pas, en elle-même prohibée et que le syndicat ne justifie pas de l'existence même de nuisances résultant de cette activité ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.