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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 1998, n° 96-16.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Vincent et Ohl

Rennes, 4e ch., du 28 mars 1996

28 mars 1996

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 28 mars 1996), et les productions, que victime d'un désordre affectant une bâche en plastique couvrant un bâtiment agricole, M. X... a engagé une instance en référé qui a donné lieu, en 1995, entre M. X... et la société Celloplast qui avait fourni la bâche, à une transaction aux termes de laquelle la société Celloplast assurait la gratuité de la bâche de remplacement, également fournie par elle, que M. X... avait fait poser en 1990 par la société Demay;

qu'ultérieurement, M. X... a assigné en référé la société Demay, la société Celloplast et le fabricant de la bâche de remplacement qui s'était avérée défectueuse, en sollicitant une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Celloplast fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant prescrit une expertise avant tout procès, pour examiner les désordres affectant la bâche de remplacement ;

Mais attendu, que c'est sans modifier l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la transaction invoquée ne privait pas d'intérêt la demande d'expertise, a estimé que l'objet et la cause du litige susceptible d'opposer au fond M. X... et la société Celloplast étaient suffisamment plausibles pour légitimer une mesure d'instruction qui impliquait les investigations d'un technicien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.