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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-11.951

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Peignot et Garreau

Rouen, du 15 nov. 1990

15 novembre 1990

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOGEX a acquis de la société Rouen poids lourds un véhicule et que M. Y..., gérant de la société SOGEX, a garanti le paiement par contrat de cautionnement ; que la société Rouen poids lourds, n'ayant pas reçu l'intégralité du prix, a d'abord régulièrement repris possession du véhicule en invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, puis a assigné la société SOGEX et M. Y... en règlement du solde impayé ; que le Tribunal a accueilli la demande en condamnant solidairement le débiteur et la caution au paiement du solde du prix avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation ; que la société SOGEX a, ultérieurement, été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que son liquidateur ainsi que la caution, M. Y..., ont interjeté appel du jugement de condamnation ;

Sur le second moyen, en tant qu'il concerne M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et que l'obligation d'une caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné solidairement le débiteur en liquidation judiciaire et la caution au paiement de la somme de 57 090 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les intérêts au taux légal de la somme due par la société SOGEX incombaient, à compter de l'assignation du 5 octobre 1987 valant mise en demeure, à M. Y... à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir, comme il lui appartenait de le faire, relevé que le vendeur avait déclaré sa créance puis fixé, dans son montant, la créance principale, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné le liquidateur à payer ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le débiteur était en liquidation judiciaire et que, dès lors, l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, en tant qu'il concerne la société SOGEX :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a assorti d'intérêts la condamnation prononcée à l'égard de la société SOGEX, représentée par son liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat de vente avait été assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en confirmant le jugement entrepris, il a condamné M. X..., liquidateur de la société SOGEX, à payer la somme principale de 57 090 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.