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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 mai 2014, n° 13/02685

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jouvenet

Conseillers :

M. Ralincourt, Mme Fauresse

TGI La Rochelle, du 10 avr. 2013

10 avril 2013

Par jugement en date du 11 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de LAROCHELLE a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de l'EARL LANDRE, de Monsieur X et de Madame Y, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard, autorisé la poursuite de l'activité agricole jusqu'au 30 juin 2012 et désigné Maître Z en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 14 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 2011.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EARL LANDRE, de Monsieur X et de Madame Y, Maître Z ès qualité a notamment été destinataire d'une offre de reprise partielle de l'exploitation émanant de Monsieur A en date du 4 octobre 2012 qui concerne plusieurs droits au bail rural représentant une superficie totale de 31 ha 67 a 3 ca pour un prix de 4.750,55 €.

Elle a saisi les 8 novembre 2012, 24 janvier 2013 et 25 février 2013 le tribunal de trois offres de reprise partielle, celle de M. A, une offre de M. B qui s'est désisté et celle de M. C.

Par jugement en date du 10 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a :

- rejeté les demandes d'examen des offres de reprise partielles formées par Maître Z en qualité de liquidateur de l'EARL LANDRE, de Monsieur X et de Madame Y,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe de la Cour de céans en date du 25 juillet 2013, Maître Z ès qualité a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de Me Z transmises par RPVA le 25 octobre 2013 demandant à la cour de :

Recevoir Maître Z ès qualité en son appel et l'y dire bien fondée.

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE pour que soient examinées les offres de reprise partielle de l'exploitation reçues par Maître Z ès qualité.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 30 septembre et 31 octobre 2013 à l'EARL LANDRE, M. et MME XY qui n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans les motifs de cette décision, le Tribunal a notamment retenu :

Qu’il appartenait au mandataire judiciaire lors des débats précédant la décision de liquidation judiciaire de l'informer de perspectives de cession afin qu'il puisse autoriser la poursuite d'activité de l'entreprise et fixer le délai de dépôt des offres de reprise conformément audit article, et non de le saisir d'une requête aux fins de plan de cession postérieurement,

que la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire ne peut être réalisée que dans le cadre d'une poursuite d'activité autorisée par le tribunal, poursuite autorisée jusqu'au 30 juin 2012 en l'espèce sans qu'aucune offre de reprise ait été produite pendant ce délai, que les cessions envisagées ne constituaient pas une branche complète et autonome d'activité et n'avaient pas pour finalité d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, qu'il s'agissait en réalité de céder divers actifs immobiliers et droits au bail rural hétérogènes sans projet d'entreprise global, et que ces cessions relevaient donc de l'autorisation du Juge Commissaire s'agissant d'éléments d'actifs isolés.

Me Z fait valoir en premier lieu que l'activité s'est poursuivie de fait jusqu'à la fin de l'été 2012 afin de permettre les dernières récoltes, qu'elle avait reçu plusieurs offres de reprise dont celle de M. C au nom de l'EARL LE REVETIZAN émise le 10 mai 2012 et reçue le 14 mai 2012, soit dans le délai de la poursuite d'activité ordonnée par le tribunal, et qu'ainsi, la cession partielle est possible sur le fondement des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce.

Elle fait valoir en second lieu que l'exploitation est essentiellement constituée de baux ruraux portant sur des terres cultivables et qui sont essentiels à l'équilibre économique de l'exploitation, que le prix proposé par le repreneur pour le rachat d'une partie de ces baux s'élève à 4750.55 € et est conforme aux usages de la profession.

Elle ajoute qu'une offre de reprise d'un certain nombre d'autres droits au bail rural pour un montant de 109 800 € est pendante devant le juge commissaire qui, par ordonnance du 16 octobre 2013, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la cour.

En application combinée des articles L. 642-1 alinéa 3 et L. 642-2 du code de commerce, si le tribunal peut attribuer le bail rural à tout repreneur, c'est sous la condition d'une poursuite provisoire de l'activité, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges.

Le législateur n'a pas envisagé de présenter des offres de cession en liquidation judiciaire en dehors de la poursuite provisoire de l'activité.

En l'espèce, la poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 30 juin 2012 et le tribunal n'a été saisi que les 8 novembre 2012, 24 janvier 2013 et 25 février 2013.

A supposer, comme le soutient Me Z que l'activité ait de fait continué tout l'été et que cette situation puisse être juridiquement prise en compte, force est de constater que la première offre a été présentée au-delà de l'été et qu'une précédente offre émise dans le délai de poursuite d'activité n'a pas été présentée.

Il ne peut être dérogé au principe de l'obligation pour le tribunal de décider d'une poursuite provisoire d'activité pour pouvoir arrêter un plan de cession en liquidation judiciaire. Une seule exception à ce principe est prévue dans l'hypothèse où des offres de cession ont été présentées en phase de redressement judiciaire, de sorte qu'a contrario, le principe s'impose en dehors de cette exception.

Il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.