Cass. crim., 19 mars 2014, n° 14-90.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocat général :
M. Sassoust
Avocat :
Me Spinosi
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 432-12 du code pénal, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles incriminent des comportements qui ne portent atteinte ni à l'intérêt général, ni à des intérêts particuliers, mais constituent seulement une potentialité de faute, sont-elles conformes au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité de la peine, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de légitimité de l'incrimination, selon lequel la loi n'a le droit de Défendre que les actions nuisibles à la société, garanti par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques, de sorte que l'article critiqué ne porte atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.