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Décisions

Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-12.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 20 janv. 2017

20 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que la société Akol énergies (la société Akol) a confié le 5 août 2008 à la société C... , dont elle détenait la totalité du capital, l'exploitation d'une centrale photovoltaïque réalisée sur la toiture d'un bâtiment louée par bail emphytéotique, le 10 septembre 2009, par la société Paris province Properties, filiale de la société Paris Properties, appartenant au groupe Proudreed ; que le 8 juin 2010, la société Paris Properties a adressé à la société Akol un projet d'acte de cession, à cette dernière, des titres correspondant à 50 % du capital de la société C... ; que le 6 décembre 2010, la société Akol a signé ce document ; que le 20 octobre 2011, la société Paris Properties a fait notifier cet acte à la société C... ; que la société Akol a assigné la société Paris Properties aux fins de voir dire que l'acte du 6 décembre 2010 était une offre non acceptée, devenue, au jour de sa signature par la société Paris Properties, caduque et de nul effet ; que les sociétés Paris Properties, Paris Province Properties et Fipam, appartenant au même groupe, ont appelé en intervention forcée la société C... afin d'obtenir, pour le cas où leurs qualités d'associés ne leur serait pas reconnue, l'autorisation de résilier le contrat de bail conclu le 10 septembre 2009 ;

Attendu que les sociétés Paris Properties, Paris province Properties et Fipam font grief à l'arrêt de dire nul l'acte de cession du 6 décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la cour d'appel a constaté que, le 6 décembre 2010, les sociétés Akol et Proudreed avaient régularisé un acte de cession prévoyant l'achat, par la société Paris Properties (société du groupe Proudreed), de la moitié des parts détenues par la société Akol dans le capital de la société C... , ce dont il résultait que les parties avaient consenti à cette vente et que celle-ci ne pouvait être annulée pour défaut de consentement ; qu'en retenant néanmoins la nullité de la vente pour défaut de consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'acte intitulé « acte de cession des parts sociales de la Y... entre Akol Energies et Paris Properties », signé le 6 décembre 2010 par les représentants légaux des deux parties, stipulait une cession par la première à la seconde des parts sociales concernées, sans prévoir aucune condition ni élément postérieur nécessaire à la perfection du consentement, et portait accord tant sur la chose que sur le prix ; qu'en retenant néanmoins que les parties n'avaient pas exprimé un accord réel à cette cession, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte précité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion ; que la modification, après conclusion d'un contrat, des termes de ce dernier, ou la discussion sur un nouvel accord se substituant à l'ancien, ne peut ainsi caractériser une absence de consentement au contrat conclu ni donc justifier sa nullité ; qu'en se fondant, pour retenir la nullité de l'acte signé le 6 décembre 2010, sur la poursuite de négociations et le fait que les parties seraient convenues de compléter cet acte de nouvelles conditions, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si les sociétés Akol et Paris Properties ont régularisé, le 6 décembre 2010, un acte de cession prévoyant l'achat, par la seconde, de la moitié des parts détenues par la première dans le capital de la société C... , elles sont néanmoins restées en pourparlers après cette date ; qu'il relève que dans le cadre des négociations en cours, les parties ont fait part de leurs exigences dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte litigieux, la société Paris Properties subordonnant notamment son acceptation à l'intervention de la société Fipam, sa filiale, dans l'opération, et à la mise en place de prêts bancaires par la société C... ; que l'arrêt retient encore que les parties ont prévu d'autres éléments essentiels subordonnant leur accord à la cession, tels que la conclusion d'une garantie de passif par la société Akol au bénéfice de la société Paris Properties, la mise en place d'une contre-garantie par la société Akol, le vote d'une délibération du conseil d'administration de la société Akol et la réalisation d'un nouvel audit, et que, par courriel du 29 mars 2011, le conseil de la société Paris Properties a transmis à l'ensemble des parties un « projet de promesse de cessions d'actions » et un « projet de pacte d'associés » ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu, sans dénaturation, déduire l'absence de consentement réel des parties à l'acte de cession du 6 décembre 2010 et prononcer la nullité de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.