Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-28.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2012), que la société New Cef a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant, sur assignation de l'URSSAF de l'Hérault, devenue l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la société New Cef reproche à l'arrêt d'écarter des débats les pièces qu'elle a produites devant la cour d'appel et de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, si doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel, il en va autrement pour les pièces qui ont déjà été communiquées en première instance, et qui ne peuvent être écartées du débat d'appel qu'en cas de manquement au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense ; qu'en écartant les pièces que la société New Cef avait communiquées en première instance sans justifier que leur production devant elle constituerait une contravention au principe de la contradiction ou au principe du respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 16, 132, 135 et 906 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie
qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication doit être spontanée ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société New Cef n'avait pas communiqué en appel les pièces visées à son bordereau annexé à ses conclusions du 29 mai 2012 et notamment « le dossier tel que versé en première instance », c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que ces pièces devaient être écartées des débats ;

Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.