Cass. 3e civ., 25 juin 1997, n° 95-18.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Fromont
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Odent, SCP Peignot et Garreau, SCP Defrénois et Levis, Me de Nervo
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1995), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a en 1984, chargé de l'installation dans son immeuble d'un plancher chauffant M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Le GAN, qui a utilisé le procédé " Retube système " fabriqué par la société Alphacan, vendu par la société Malrieu, assurée par la compagnie L'Union et Le Phénix espagnol, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse Assurances ; que, des désordres étant apparus, Mme X... après expertise, a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur, qui ont appelé en garantie la société Malrieu ; que cette société a formé un recours en garantie contre le fabricant ;
Attendu que la société Alphacan fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, " qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société Alphacan n'était ni un ouvrage, ni une partie d'ouvrage, ni un équipement, mais un matériau nécessitant un important travail d'assemblage et de montage, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les matériaux composant le plancher chauffant " Retube système " fabriqués par la société Alphacan étaient des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, que les éléments entrant dans la composition du système dalle polystyrène et canalisation n'étaient pas des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et retenu que M. Y... avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant le système de chauffage considéré, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.