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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mars 1984, n° 82-16.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 15 sept. 1982

15 septembre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES QUATRE BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS :ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'ORDONNANCES DE REFERE, LES "PERSONNES MORALES OU ENTREPRISES EXISTANTES OU FUTURES FAISANT PARTIE DU GROUPE KHALIFA" S'ENGAGERENT PAR CONTRAT ENVERS LA SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER X... (LA SOCIETE M B ) A S'ABSTENIR, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981, DE CONCEVOIR, FABRIQUER ET VENDRE TOUS MATERIELS ET PRODUITS DE NATURE A FAIRE CONCURRENCE A L'"EXPRESSE CITRON PULCO" SANS SUCRE ; 

QUE, SE PLAIGNANT DE FAITS DE CONCURRENCE, LA SOCIETE M B SOLLICITA EN REFERE UNE EXPERTISE AFIN D'ETABLIR LA REALITE ET L'IMPORTANCE DE CES FAITS ; 

QUE L'ARRET, JOIGNANT LES APPELS CONFIRMA TROIS ORDONNANCES DE REFERE AYANT REJETE DIVERSES DEMANDES DE LA SOCIETE M B ET INFIRMA UNE QUATRIEME AYANT PRESCRIT UNE EXPERTISE ; 

QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE LA PREUVE DU MOTIF LEGITIME JUSTIFIANT L'EXPERTISE DEPENDRAIT DE CELLE DES FAITS MEMES QU'ELLE AVAIT POUR OBJET D'ETABLIR, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE LE GROUPE KHALIFA S'ETAIT, AVANT LE 31 DECEMBRE 1981, INTERESSE A DU MATERIEL PERMETTANT LA FABRICATION DE BOISSONS NON SUCREES A BASE DE CITRON, ET AVAIT MIS EN VENTE CES BOISSONS EN 1982, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES CONSTATATIONS ; 

ALORS QU'EN TROISIEME LIEU, LA COUR D'APPEL AURAIT PU REFUSER LES INVESTIGATIONS SOLLICITEES AU MOTIF DE LA GRAVITE DE LEURS CONSEQUENCES ; 

ALORS QU'EN QUATRIEME LIEU, EN RELEVANT QUE LE GROUPE KHALIFA AVAIT PU S'INTERESSER AVANT LE 31 DECEMBRE 1981, A DU MATERIEL PERMETTANT LA FABRICATION DE BOISSONS NON SUCREES A BASE DE CITRON, TOUT EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CES MATERIELS EUSSENT CONCERNES EXCLUSIVEMENT DES BOISSONS SUCREES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE DE TELLES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT A SAVOIR QUE LE GROUPE AVAIT PU METTRE EN VENTE, DES AVANT LE 31 DECEMBRE 1981, UNE BOISSON NON SUCREE A BASE DE CITRON ; 

ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE DES L'ANNEE 1981, LE GROUPE KHALIFA AVAIT CREE UNE "STRUCTURE D'ACCUEIL" POUR LA COMMERCIALISATION IMMEDIATE D'UNE BOISSON INTERDITE PAR L'ACCORD ; 

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET NE CONTIENT PAS LES ENONCIATIONS CRITIQUEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ; 

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERTISE SOLLICITEE METTRAIT IMMANQUABLEMENT LA SOCIETE M B EN POSSESSION DES SECRETS DE FABRICATION DE LA PARTIE ADVERSE, L'ARRET ENONCE QUE RIEN NE LAISSE SUPPOSER QUE LES ACCORDS N'AVAIENT PAS ETE RESPECTES JUSQU'A LA DATE DE LEUR EXPIRATION ; 

QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'ABSENCE DE MOTIF LEGITIME DE NATURE A JUSTIFIER LA MESURE D'INSTRUCTION ; 

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;