Cass. 1re civ., 8 février 1979, n° 77-13.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que la demoiselle M. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance autorisant la constatation à son domicile de l'adultère d'un tiers, alors que le principe du respect dû à la vie privée et celui de l'inviolabilité du domicile font obstacle à ce qu'une mesure de constat d'adultère soit judiciairement autorisée au domicile d'une personne autre qu'un époux ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance qui tient de l'article 4 du décret du 17 décembre 1973 et de l'article 81 du décret du 9 septembre 1971 devenus les articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser sur requête toute mesure propre à préconstituer une preuve lorsque les circonstances exigent que la décision n'en soit pas prise contradictoirement, était en droit d'autoriser le constat litigieux en vue de préconstituer la preuve de la violation de l'obligation de fidélité par un époux au domicile de la personne coauteur de sa faute ; que ce constat ne saurait constituer une atteinte illicite à l'intimité de la vie privée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ;