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Décisions

Cass. 3e civ., 17 janvier 2012, n° 11-10.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Paris, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que les époux X..., preneurs à bail d'appartements propriété de M. Claude X..., ont formé opposition à deux commandements que leur avait délivrés celui-ci en paiement d'une certaine somme au titre de loyers et de charges ;

Attendu que pour condamner M. Claude X... à rembourser aux époux X... une certaine somme, l'arrêt retient que le bailleur se contente de contester le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée "remarques concernant le rapport de M. Y..." établi par M. Z..., que ce document, n'est pas contradictoire et ne peut, dès lors, contredire valablement le rapport précis et circonstancié de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi , alors qu'elle avait relevé que M. Claude X... contestait le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée "remarques concernant le rapport de M. Y..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.