Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n° 14-17.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Georget
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié
Joint les pourvois n° D 14--17. 033 et V 14-17. 669 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2014), que l'Union de coopératives URAME, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Marché de Phalempin (société Marché de Phalempin), assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (la CRAMA), assureur dommages-ouvrage, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société X... architecture (la société X...), un bâtiment à usage industriel et de bureaux, réceptionné le 17 octobre 1994 ; que sont intervenus à l'opération de construction, pour les travaux de couverture, le groupement formé par les sociétés Applicamat devenue Coexia enveloppe (la société Coexia), assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Lloyd's), et en qualité de bureau de contrôle, la société Norisko devenue Dekra Industrial (société Dekra) ; que la société Thermal Ceramics (la société Thermal), assurée auprès du GAN Eurocourtage (devenue société Allianz), a fabriqué et fourni à la société Coexia les panneaux d'isolation de la couverture de la partie entrepôt de l'édifice ; que, se plaignant de divers désordres, la société Marché de Phalempin a, par acte du 29 septembre 2004, assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° V 14-17. 669 de la société Marché de Phalempin et le premier moyen du pourvoi incident de la société Marché de Phalempin et de la CRAMA, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Marché de Phalempin et la CRAMA font grief à l'arrêt de limiter les condamnations des sociétés X..., Coexia et Dekra à certaines sommes et de rejeter leurs demandes au titre de la zone entrepôt ;
Attendu qu'ayant retenu que les études, pièces du marché et commande de panneaux isolants auprès de la société Thermal de décembre 1993 avaient été menées sur le fondement d'un avis technique en vigueur jusqu'au 25 janvier 1994, date à laquelle un nouvel avis technique était intervenu prescrivant une nouvelle méthode de pose des panneaux isolants dont la fabrication avait été modifiée, qu'avaient été livrés, courant janvier et février 1994, à la société Coexia des panneaux « nouvelle génération » sans que le fabricant ne soit en mesure d'établir avoir informé le couvreur de ce changement de fabrication et de celui des règles de pose en découlant, que le couvreur avait respecté les conditions de mise en oeuvre qui lui avaient été fournies par le fabricant et l'avis technique antérieur, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute du couvreur, de l'architecte et du contrôleur technique qui n'avaient pas été avisés de ces changements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° V 14-17. 669 de la société Marché de Phalempin, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident de la société Marché de Phalempin et de la CRAMA, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu que la société Marché de Phalempin et la CRAMA font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action contractuelle contre la société Thermal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre du fabricant, entre commerçants, se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; que dès lors que la cour d'appel retenait que la société Thermal de France avait la qualité de fabricant et non de constructeur, elle devait constater que la prescription n'avait commencé à courir que du jour où le dommage s'était révélé ; qu'il est constant en l'espèce que le dommage a été révélé « depuis le rapport de M. Y... en février 2002 » et que l'action de la société Marché de Phalempin a été engagée à l'encontre de la société Thermal de France, par assignation du 29 septembre 2004 ; qu'il s'en évinçait que l'action avait été engagée avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en disant qu'il y avait prescription, au motif erroné que le délai de prescription aurait couru à compter de la livraison des matériaux qui serait intervenue entre les mois de janvier et février 1994, soit plus de dix avant l'assignation, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 110-4 (ancien) du code de commerce et 2262 (ancien) du code civil ;
2°/ (subsidiaire) que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre des constructeurs au titre des dommages intermédiaires se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que l'action de la société Marché de Phalempin engagée à l'encontre des constructeurs, en ce compris la société Thermal de France, par assignation du 29 septembre 2004, n'était pas prescrite en ce que la réception de l'ouvrage était intervenue le 17 octobre 1994 ; que l'action avait été engagée avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle de droit commun de l'exposante à l'encontre de la société Thermal de France, fabricant-fournisseur des matériaux à l'origine des dommages intermédiaires à l'opération de construction, au motif erroné que le délai de prescription avait couru à compter de la livraison des matériaux qui serait intervenue entre les mois de janvier et février 1994, soit plus de dix avant l'assignation, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 110-4 (ancien) du code de commerce et 2270 (ancien) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie par la société Marché de Phalempin d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du fabricant auquel il était reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil envers l'acheteur, la cour d'appel en a justement déduit que le délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants était opposable à la société Marché de Phalempin et que ce délai avait commencé à courir à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° V 14-17. 669 de la société Marché de Phalempin, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi incident de la société Marché de Phalempin et de la CRAMA, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que la société Marché de Phalempin et la CRAMA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, alors, selon le moyen, que l'article 1792-4 du code civil est applicable, quand bien même un ouvrage ou un élément d'équipement a fait l'objet d'une fabrication en série, dès lors qu'il a été conçu pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en l'espèce il est constant que, si les panneaux litigieux étaient fabriqués en série, leur pose aurait dû être spécialement adaptée au bâtiment par le système de fixation et que l'origine du dommage provenait justement de ce défaut d'adaptation ; qu'en retenant, pour dire l'action prescrite, que l'article 1794-4 du code civil n'était pas applicable, aux motifs inopérant que « les panneaux litigieux (n'avaient pas été) fabriqués spécifiquement pour le chantier », sans rechercher comme il le lui était demandé si le dommage ne provenait justement pas du défaut d'adaptation requis du matériau pour sa pose, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1792-4 et 2270 (ancien) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les panneaux litigieux, indifférenciés et produits en grande quantité, n'avaient pas été fabriqués spécifiquement pour ce chantier et que les désordres étaient la conséquence d'un défaut de pose conforme à un nouvel avis technique, la cour d'appel, qui a en a déduit que les panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Coexia n° D 14-17. 033, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident de la société Dekra pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les dommages étaient dus à une déformation structurelle des mousses de polyuréthane composant les panneaux d'isolation et que ce sinistre, parfaitement connu de la profession, s'expliquait par la modification des conditions de fabrication des panneaux d'isolation notamment du fait de la suppression de l'amiante en tant que stabilisateur, la cour d'appel, qui a retenu les fautes du couvreur, pour avoir acquis et mis en oeuvre ce matériau, et du contrôleur technique, pour ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur le choix de ce matériau qui compromettait la solidité de l'isolation, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal n° D 14-17. 033 de la société Coexia et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Dekra qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.