Cass. com., 18 décembre 1984, n° 83-10.664
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Odent
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 857, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE EST SAISI, A LA DILIGENCE DE L'UNE OU L'AUTRE PARTIE, PAR LA REMISE AU GREFFE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE HAVRAISE DE GESTION ET DE TRANSPORTS (SOCIETE H.G.T.) A ASSIGNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), LE 3 MARS 1978 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DE MARCHANDISES AU COURS D'UN TRANSPORT, QUE CETTE ASSIGNATION NE FUT PAS REMISE EN COPIE AU GREFFE DU TRIBUNAL, QUE, PAR UNE NOUVELLE ASSIGNATION DU 5 OCTOBRE 1979, LA SOCIETE H.G.T. A SAISI LE TRIBUNAL DE SA DEMANDE, QUE LA S.N.C.F. A OPPOSE A CETTE SOCIETE LA PRESCRIPTION D'UN AN PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (C.I.M.) EN SE FONDANT SUR LE DELAI ECOULE ENTRE LA PREMIERE ET LA DEUXIEME ASSIGNATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ET DECLARER RECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE H.G.T., L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION DU 3 MARS 1978, REGULIEREMENT DELIVREE PAR CETTE SOCIETE ALORS QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'EXPIRAIT QUE LE 4 MARS 1978, A INTERROMPU LA PRESCRIPTION BIEN QUE SA COPIE N'AIT PAS ETE REMISE AU GREFFE, DES LORS QUE L'ARTICLE 857 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SANCTIONNE PAS L'INOBSERVATION DU DELAI DE HUIT JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE QU'IL PREVOIT PAR LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION, QUE CETTE ASSIGNATION, QUI A BIEN INTRODUIT L'INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL A CONSTITUE L'INTERRUPTION CIVILE DE LA PRESCRIPTION ET QUE L'EFFET INTERRUPTIF DE CETTE DEMANDE EN JUSTICE SE PROLONGE AUSSI LONGTEMPS QUE DURE LE PROCES, DE FACON A CE QUE LE DEMANDEUR N'AIT PAS A CRAINDRE QUE LA PRESCRIPTION NE VIENNE ETEINDRE LE DROIT DONT IL SE PREVAUT, SAUF S'IL LAISSE PERIMER L'INSTANCE OU IL SE TROUVE PLACE DANS LES AUTRES CAS DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL QUI PREVOIT QUE L'INTERRUPTION EST ALORS REGARDEE COMME NON AVENUE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE ALORS QUE, FAUTE DE REMISE DE LA COPIE DE LA PREMIERE ASSIGNATION AU GREFFE DU TRIBUNAL, LA JURIDICTION N'AVAIT PAS ETE SAISIE NI L'INSTANCE LIEE ET QUE, DES LORS, LE DELAI DE PRESCRIPTION AVAIT RECOMMENCE A COURIR DEPUIS LA PREMIERE ASSIGNATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.