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Décisions

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Lyon, du 13 sept. 2012

13 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2012), que la SCI Salmon était propriétaire d'un immeuble dans lequel la société Canadian Corner exploitait un restaurant ; qu'à la suite de l'incendie du bâtiment, diverses procédures ont été engagées afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis ; que l'activité de la société Canadian Corner, mise en redressement judiciaire, a été reprise par la Société de prestation de services du centre (la SCPC) ; que la SCI Salmon et la SCPC ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la liquidation de leurs préjudices ; que la société Holding de développement et de prises de participations financières (la société Defirest) est venue aux droits de la SCI Salmon ;

Attendu que la société Defirest fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation du 16 mars 2007 et le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 mars 2009, alors, selon le moyen, que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers et n'est opposable par eux que par la publication au Registre du commerce et des sociétés des actes et événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale ; qu'en jugeant que l'assignation délivrée à la requête de la SCI Salmon le 16 mars 2007 serait nulle, cette SCI ayant été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l'associé unique, la SAS Defirest, à qui l'intégralité du patrimoine de la SCI a été transmis par la même décision, laquelle décision a été publiée dans un journal d'annonces légales du 10 novembre 2006, «quand bien même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à l'assignation», le 17 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales du 10 novembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société MACIF était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la SCI Salmon, survenue avant l'assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.