Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suspectant des actes de violation d'une clause de non-concurrence de la part de M. X...et de la société Orapi, dirigée par M. Y..., les sociétés Eurotab et Eurotab Opérations ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande a été accueillie par ordonnance sur requête du 10 avril 2013 qui a été exécutée ; que cette ordonnance a été rétractée par une ordonnance de référé du 6 mai 2013 confirmée par la cour d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 10 avril 2013, ordonner la restitution des pièces saisies, ordonner leur destruction devant l'huissier instrumentaire et interdire aux requérants d'en faire ultérieurement état à quelque titre que ce soit, l'arrêt se fonde uniquement sur un grief relatif à l'exécution de l'ordonnance, qui n'aurait pas autorisé la présence de clercs ou de stagiaires de l'huissier de justice durant les opérations, et en déduit un vice de procédure justifiant à lui seul la rétractation de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les mérites de la requête, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris sa seconde branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 10 avril 2013, ordonner la restitution des pièces saisies, ordonner leur destruction devant l'huissier instrumentaire et interdire aux requérants d'en faire ultérieurement état à quelque titre que ce soit, l'arrêt se borne à retenir que l'huissier de justice était assisté, dans un cas de personnes présentées comme clerc et comme stagiaire, dans l'autre cas d'une stagiaire, ces trois personnes n'étant ni des sachants au sens de l'ordonnance ni autorisées à assister aux opérations de saisie de sorte que leur présence aux côtés de l'huissier, en méconnaissance de l'ordonnance sur requête mais aussi des exigences de confidentialité inhérentes aux opérations de l'huissier de justice, viciait gravement les opérations et leur constat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'était pas discuté que l'huissier de justice avait personnellement accompli la mission impartie par l'ordonnance du 10 avril 2013, peu important que les préposés qui l'accompagnaient, clercs ou stagiaires, n'aient pas eu la qualité de sachants au sens de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du 6 mai 2013, il a rétracté dans son intégralité l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 10 avril 2013, ordonné aux huissiers instrumentaires respectifs la restitution de l'intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu'ils ont menées le 23 avril 2013, respectivement à M. Max X...et à la société Orapi, ordonné la destruction devant l'huissier instrumentaire ayant diligenté les opérations de constat du 23 avril 2013 au siège social de la société Orapi de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'il serait dressé procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à la société Orapi, fait interdiction à l'huissier instrumentaire et à l'expert informatique dont il était accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit des informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées dans les locaux du siège de la société Orapi l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.