Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-19.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Too Faire a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et exécutée dans ses locaux et au domicile de sa gérante, Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2012, l'arrêt retient que l'huissier de justice a signifié à la société Too Faire le 28 mars 2013 à 7 heures 40, par dépôt en son étude, copie de l'ordonnance et de la requête et exécuté le même jour la mission, assisté d'un expert-comptable, de deux gendarmes, d'un informaticien et d'un serrurier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'indépendamment de la signification de l'ordonnance, copie de cette dernière et de la requête avait été laissée à un représentant de la société Too Faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2012, l'arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire a été appréciée eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête ne faisait état d'aucune circonstance susceptible de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et que l'ordonnance n'était motivée que par renvoi à la requête, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.