Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-11.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Lemaitre et Monod, SCP Peignot et Garreau, Me Pradon
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., la cassation étant susceptible d'avoir des effets en ce qui le concerne ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... (96) ont assigné la société Fougerolle Calédonie, la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie (SICNC) et M. Y... en garantie décennale pour malfaçons apparues dans la construction de leurs logements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, la cour d'appel a retenu que la société Fougerolle Calédonie n'avait plus d'existence juridique pour avoir été dissoute et liquidée plus de 3 années avant le dépôt de la requête introductive d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.