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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2001, n° 99-12.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc

Paris, 15e ch. B, du 30 oct. 1998

30 octobre 1998

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998), que les liquidateurs judiciaires de la société Lebanese Arab Bank France ont réclamé judiciairement à M. Y... le remboursement du solde débiteur du compte dont il était titulaire dans les livres de l'établissement ;

que, pour sa défense, ce dernier a invoqué l'existence d'une convention de "compensation automatique" entre ce compte et ceux, créditeurs, ouverts au nom de la SCI du 37, passage du Théâtre (la SCI), dissoute par liquidation amiable depuis le 15 décembre 1991, et pour l'établir, a demandé, avec l'autorisation de son fils, M. Max Yves Y..., ancien gérant de la SCI, d'enjoindre à la banque de lui communiquer diverses pièces relatives au fonctionnement de ces comptes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen :

1 / que le secret bancaire ne peut être opposé par un établissement de crédit qu'autant qu'existe un créancier de l'obligation de secret ; qu'il n'est pas contesté que la SCI du 37, passage du Théâtre avait ouvert deux comptes, n° 223.12.901.13 et n° 211.14.999.63 dans les livres de la Lebanese Arab Bank France ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des constatations de l'arrêt attaqué que la liquidation amiable de la SCI susvisée a été clôturée le 15 décembre 1991 ; qu'à compter de cette date, la SCI ne disposait plus de personnalité morale ni de représentant, quitus ayant été donné au liquidateur ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir appelé à la cause "le représentant qualifié de cette personne morale" afin qu'il libère la banque du secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil ;

2 / qu'il n'y a lieu d'attraire dans la cause que les personnes à l'encontre desquelles une prétention est formée ; que la banque ayant opposé le secret bancaire à la demande de communication de pièces relatives aux comptes ouverts dans ses livres par la SCI du 37, passage du Théâtre, M. Max Yves Y..., en sa qualité d'ayant droit et d'ancien gérant de la SCI, avait autorisé la banque à verser à la procédure les pièces dont la communication était demandée, et en tant que de besoin, avait enjoint à celle-ci de le faire ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir appelé à la cause les ayants droit de la SCI afin de libérer la banque de son obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il n'y a lieu d'établir que les faits qui sont contestés ;

qu'il avait soutenu et établi, sans être contredit par la banque, que son compte personnel avait été débité d'une avance de 3 millions de francs qui aurait dû être imputée à la SCI du 37, passage du Théâtre ; qu'en affirmant qu'il ne démontrait pas que la facilité de 3 millions de francs aurait été débitée de son compte, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés, la personne morale devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc ; qu'ayant relevé que la SCI, dont les opérations de liquidation avaient été clôturées le 15 décembre 1991, était dissoute, la cour d'appel en a exactement déduit que son ancien gérant, qui n'avait plus le pouvoir de la représenter et n'était plus qu'un tiers à son égard, n'avait pas non plus celui de délier la société Lebanese Arab Bank France de son obligation au secret professionnel ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés, n'a fait, sans violer le texte visé par la troisième branche du moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en estimant que M. Y... ne démontrait pas que la somme de 3 000 000 francs avait été débitée par erreur de son compte au lieu de l'être sur le compte de la SCI ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.