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Décisions

Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-13.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Gauzès ethestin

Aix-en-Provence, du 20 déc. 1990

20 décembre 1990

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1990), que MM. X..., A..., B... ervasi, Chaine, K..., Z..., J..., D..., E... et L... (les consorts X...), licenciés de la société Auzias Montage où ils étaient employés à la suite de la dissolution anticipée de la société, ont obtenu par décision de la cour d'appel du 28 mars 1984, condamnation de cette société à leur payer diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement ; que la clôture de la liquidation ayant été prononcée le 31 décembre 1980 et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 4 mars 1981, les consorts X... ont, par acte du 19 août 1985, assigné en responsabilité M. Y..., liquidateur de la société ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en responsabilité intentée contre lui n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, que le jour du fait dommageable à compter duquel court le délai de prescription de trois ans de l'action en responsabilité contre le liquidateur est le jour où la victime a connaissance du fait générateur de son dommage ; qu'en l'espèce, où la faute reprochée à M. Y... consistait en une clôture trop hâtive de la liquidation, sans avoir provisionné la créance litigieuse des salariés licenciés, la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription n'avait pas couru du jour de la clôture de la liquidation, soit le 31 décembre 1980, mais le jour où le droit des salariés à un complément d'indemnité de licenciement avait été consacré par une décision de justice, le 24 mars 1984, a méconnu l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription de l'action des consorts X... n'a pu commencer à courir que du jour où, victimes du fait dommageable imputé au liquidateur de la société, leurs droits ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur d'une société, qui n'est pas tenu d'observer les règles de la procédure de distribution par contribution, n'est pas en faute s'il ne provisionne pas une créance litigieuse privilégiée, en l'absence d'actif pour effectuer une telle provision ; qu'en l'espèce, en affirmant abstraitement qu'il est toujours possible de payer une dette peu élevée, même en l'absence d'actif, sans rechercher concrètement s'il existait les fonds nécessaires à la provision litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre part, que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que dès lors en l'espèce, en décidant que l'absence de la provision litigieuse avait privé les salariés d'un moyen direct de paiement par leur employeur, sans rechercher si l'absence d'actif social au moment de la liquidation n'était pas la cause de leur préjudice, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Auzias Montage avait décidé sa dissolution anticipée, ce dont il résultait que la liquidation amiable qui s'en est suivie imposait l'apurement intégral du passif, la cour d'appel a retenu que M.Auzias s'est abstenu de prévoir lors de cette liquidation une provision pour assurer le paiement des indemnités litigieuses qui constituaient une créance privilégiée ; que la cour d'appel, sans avoir à faire faire les recherches invoquées qui étaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.