Livv
Décisions

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 11 juin 1997

11 juin 1997

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que le compte courant d'associés indivis entre les époux X..., dans la SA " Résidence Bellisa " avait été débiteur de 665 611 francs du 6 mai au 2 novembre 1993, du fait de prélèvements de fonds opérés dans la trésorerie ; que les auditions du comptable, du commissaire aux comptes ont révélé que Janie X... et son époux avaient voulu récupérer une partie des fonds qu'ils avaient investis dans la société ; qu'en agissant de la sorte, confondant leur propre patrimoine et celui de la société, Janie et Philippe X..., président-directeur général et administrateur de la SA, ont bien commis le délit d'abus de biens sociaux qui leur est reproché, le fait qu'ils aient ultérieurement, à la demande expresse du commissaire aux comptes, remboursé intégralement les fonds indûment retirés, s'il peut le cas échéant contribuer à une édulcoration de la sanction encourue, n'étant pas de nature à les exonérer de toute responsabilité pénale ;

" alors que, par adoption de l'exposé des faits des premiers juges, l'arrêt attaqué avait constaté que le débit du compte courant des époux X..., débit régularisé bien avant l'établissement du bilan hors de toutes investigations policières, était le produit d'une erreur purement comptable selon les déclarations concordantes de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société et que, dès lors, en déclarant établi le délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué a marqué sa décision au coin d'une contradiction de motifs évidente ;

" alors que le remboursement spontané et immédiat par l'administrateur des sommes portées au débit de son compte courant des constatations de l'existence de ce débit exclut par là même l'existence de l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien, 112-1 et 432-12 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de prise illégale d'intérêts ;

" aux motifs qu'il est constant, à l'examen du procès-verbal de délibération du 24 juin 1993, document non argué de faux que Philippe X... a, en sa qualité de conseiller général, participé ce jour-là au vote de la commission permanente du conseil général du Var, par lequel il a été décidé d'allouer à l'association " Bellisa Accueil " une subvention de 600 000 francs ; que ces faits caractérisent bien en l'espèce, en tous ses éléments, le délit de prise illégale d'intérêt tel que prévu par l'article 175 du Code pénal (applicable au moment des faits) repris par l'article 432-12 nouveau du même Code ; que, pour répondre au moyen soulevé par la défense, selon lequel Philippe X..., conseiller général du Var, n'aurait pas eu " l'administration " ou la " surveillance " de l'affaire et qu'aucun élément ne serait de nature à caractériser la " prise d'intérêt " au sens de l'article 175 du Code pénal, il convient de rappeler que la société anonyme créée entre Philippe X..., son épouse et son fils et l'association " Accueil Bellisa " (au sein de laquelle ces deux derniers oeuvraient activement, le fils étant rémunéré à ce titre selon l'expert comptable Y... sur la base de 6 000 francs brut par mois) fondée artificiellement pour l'exploitation d'une partie de l'objet social de ladite société anonyme, étaient en réalité 2 structures étroitement imbriquées pour avoir outre le même objet, des services communs (comptabilité, restauration, surveillance et assistance de nuit...) et qu'en réalité, l'association n'avait été imaginée en l'occurrence que pour pouvoir bénéficier périodiquement de subventions du conseil général du Var, lesquelles, compte tenu de la synergie des 2 structures mises en place, bénéficiaient nécessairement tant à la société qu'à l'association ; que, dès lors, en prenant part en sa qualité de conseiller général ayant un pouvoir de décision même partagé avec d'autres, à un vote au sein de la commission permanente du conseil général du Var, compétente (selon délégation au conseil général du Var en date du 13 avril 1992) pour se prononcer sur l'attribution d'une subvention accordée à l'association " Accueil Bellisa ", Philippe X... a pris à l'évidence un intérêt (ne serait-ce que par interposition de personnes) dans une affaire dont, au temps de l'acte, il avait l'administration ou la surveillance ;

" 1o alors qu'un conseiller général n'acquiert pas par son seul vote, en-dehors de toute attribution spéciale ou de toute délégation, la qualité de fonctionnaire, d'officier public ou d'agent du Gouvernement au sens de l'article 175 de l'ancien Code pénal ;

" 2o alors que l'exercice du droit de vote au sein du conseil général ne suffit pas à attribuer l'administration ou la surveillance d'une opération au sens de l'article 175 de l'ancien Code pénal ;

" 3o alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les propositions de délibérations ne donnaient lieu au sein de la commission permanente du conseil général à aucun vote, soit qu'il s'agisse d'un vote à main levée ou d'un à bulletin secret et qu'en n'examinant pas ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4o alors que la disposition de l'article 432-12 du nouveau Code pénal qui vise la " personne investie d'un mandat électif " en tant qu'elle étend l'incrimination d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt à une nouvelle catégorie de personne non visée par l'article 175 de l'ancien Code pénal n'est pas applicable aux faits qui ont été, comme en l'espèce, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

" 5o alors que l'attribution d'une subvention à une association à but lucratif accueillant des personnes bénéficiant de l'aide sociale ne saurait constituer une prise illégale d'intérêts ni aux termes de l'article 175 de l'ancien Code pénal ni aux termes de l'article 432-12 du Code pénal ;

" 6o alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en faisant état dans sa décision d'une prétendue prise illégale d'intérêts par interposition de personne en faveur de la société " Résidence Bellisa ", tandis que la prévention visait comme seule bénéficiaire l'association " Bellisa Accueil ", et ce, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en septembre 1992, Philippe X..., vice-président du conseil général du Var, a constitué la société " Résidence Bellisa " dont il détenait avec son épouse 99 % du capital social, en vue d'exploiter une résidence pour personnes âgées, édifiée sur un terrain lui appartenant ; que, 2 mois auparavant, il avait créé l'association " Bellisa Accueil ", dirigée par son fils, ayant pour objet l'exploitation, au sein de la résidence, de 30 lits réservés aux personnes âgées dépendantes, bénéficiant de l'aide sociale ;

Attendu que le 24 juin 1993, Philippe X... a participé à une délibération de la commission permanente du conseil général du Var qui a décidé d'accorder une subvention de 600 000 francs à l'association " Bellisa Accueil " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que la société " Résidence Bellisa " et l'association " Bellisa Accueil ", au sein de laquelle son épouse et son fils oeuvraient activement, étaient 2 organismes étroitement imbriqués et qu'en réalité l'association n'avait été constituée que pour pouvoir bénéficier périodiquement des subventions du conseil général du Var, lesquelles, compte tenu de la synergie des 2 structures mises en place, bénéficiaient tant à la société qu'à l'association ;

Que les juges ajoutent qu'en prenant part en sa qualité de conseiller général, ayant un pouvoir de décision même partagé avec d'autres, à un vote au sein de la commission permanente du conseil général, compétente pour se prononcer sur l'attribution d'une subvention à l'association " Bellisa Accueil ", le prévenu a pris un intérêt, ne serait-ce que par interposition de personnes, dans une affaire dont il avait, au moment de l'acte, l'administration ou la surveillance ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 432-12 du Code pénal ;

Qu'en effet, d'une part, les personnes investies d'un mandat électif public, visées au texte précité, étaient regardées comme des agents du gouvernement au sens de l'article 175 ancien dudit Code ;

Que, d'autre part, la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du Code précité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.